Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Diarra, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 7 décembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en attendant qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour exercer son activité salariée, gagner sa vie et continuer à bénéficier des soins médicaux dont elle a besoin ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elles sont entachées d’erreurs de fait ;
elles sont entachées d’erreur de droit ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523373 enregistrée le 9 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 6 juin 1976, indique être entrée en France en 2017. A ce titre, elle a été munie d’un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement le 20 août 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par des arrêtés du 7 décembre 2025, le préfet de police de Paris a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces arrêtés et de la décision qu’ils révèlent de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris, qui s’est uniquement fondé sur ce que Mme B… était entrée en France sans visa pour l’éloigner du territoire français, aurait implicitement refusé de l’admettre au séjour. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Si elle s’y croit fondée, il est cependant loisible à Mme B… de contester la légalité de la décision née le 20 décembre 2024 du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 20 août 2024, rappelée au point 1 de la présente ordonnance.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait, à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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