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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2504521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Dubois-Toube, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de Mme B épouse C était située, à la date de la décision attaquée, à Meaux, dans le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely00
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