Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2400997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Duchet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d’une durée d’un an ;
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait le 7° de l’article L.313-11 devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l’audience publique.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovar né en 1998, est entré en France en 2015 selon ses déclarations à l’âge de 17 ans afin d’y solliciter le statut de réfugié. Il présente une demande d’asile le 7 décembre 2015 dont il est définitivement débouté le 27 octobre 2017. A la suite de plusieurs demandes de séjour toutes refusées, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 6 octobre 2022, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté en litige, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté le 12 janvier 2024 sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de destination et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions reprennent celles du 7° de l’article L.313-11 de ce même code applicable jusqu’au 1er mai 2021 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts en France, faisant valoir que la majeure partie de sa famille dont sa mère, sa sœur et son oncle vivent désormais sur le territoire français. Il fait également valoir qu’il a suivi une scolarité en France obtenant notamment un certificat d’aptitude professionnelle de peinture en carrosserie. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a déclaré être entré en France en 2015 qu’à l’âge de 17 ans. Il ne produit en outre aucun élément de nature à établir qu’il ne dispose d’aucune attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie alors que sa mère et ses sœurs se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. Il n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et le préfet soutient sans être sérieusement contesté qu’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’avait au demeurant pas demandé le bénéfice, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision relative au refus de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur de droit découlant de ce qu’il aurait pu bénéficier du bénéfice d’un titre de séjour délivré de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 désormais en vigueur, faisant ainsi obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Le requérant, dont la demande d’asile a été, selon les pièces du dossier, définitivement rejetée le 27 octobre 2017, fait valoir qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, sans fournir aucune précision ni aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A d’une une durée d’un an, le préfet de la Moselle a tenu compte de la durée de son séjour en rappelant son entrée en France en 2015 mais a constaté le manque d’attaches du requérant en France, celui-ci déclarant être célibataire et sans enfants. Il a également rappelé que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il a rappelé que le requérant a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux par un jugement du 16 mars 2023 du tribunal judiciaire de Sarreguemines. En se fondant sur de tels faits, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en prononçant à son égard une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 12 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Duchet et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La première assesseure,
S. MALGRAS
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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