Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de sa demande dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet n’a pas porté à sa connaissance les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des articles L. 431-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifiait de circonstances nouvelles au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité sénégalaise, a sollicité, le 17 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Il demande l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
4. Il est constant qu’à la suite du dépôt de sa demande d’asile, M. B… disposait d’un délai de 2 mois, courant jusqu’au 14 juillet 2019 pour déposer une demande de titre de séjour. Il est également constant que l’intéressé a déposé une demande à ce titre seulement le 17 juin 2024.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est prévalu, lors du dépôt de cette demande, de circonstances nouvelles relatives à son insertion professionnelle. Il a ainsi communiqué ses bulletins de salaire, justifiant d’une activité professionnelle depuis 2021, une promesse d’embauche ainsi qu’une demande d’autorisation de travail déposée par son nouvel employeur. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il soutient, sans être contredit en défense, qu’il n’a jamais reçu les informations prévues par ce même article, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande, le préfet de la Gironde a méconnu l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6 Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande de titre de séjour déposée par M. B… sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit enregistrée en vue de son examen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer un récépissé à l’intéressé l’autorisant à travailler en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Aymard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 23 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aymard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Aymard.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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