Annulation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 nov. 2023, n° 2007338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 et 27 juillet, 5 et 6 novembre, 8 décembre 2020, 12 mars et 23 juin 2021, Mme F B, représentée par Me Patrice Hugel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2020 par lequel par lequel la maire de la commune de Tuffalun l’a mise en demeure d’exécuter, dans le délai de deux mois, un certain nombre de travaux destinés à remédier aux désordres constatés dans une maison lui appartenant sise 1, rue des Banlées, dans la commune déléguée d’Ambillou-Château ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tuffalun la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce que la maire ne pouvait faire usage de son pouvoir de police, le préfet étant seul compétent en matière de police des immeubles insalubres ; la maire a outrepassé ses pouvoirs ; si elle pouvait solliciter la disparition des causes d’insalubrité, il n’était pas en son pouvoir de lui dicter les travaux à entreprendre ;
— il est entaché d’une erreur de fait, les faits relevés dans le rapport étant matériellement inexacts ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— le rapport des inspecteurs fondant l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre, 20 novembre 2020, 6 janvier et 13 avril 2021, la commune de Tuffalun, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête ne satisfait pas aux conditions imposées par les articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative ;
— l’ensemble des autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
— le règlement sanitaire départemental de Maine-et-Loire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Gave, rapporteur public,
— et les observations de Me Hugel, représentant Mme B, ainsi que celles de Me Viellard, représentant la commune de Tuffalun.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B est propriétaire d’une maison de 110 mètres carrés située à Ambillou-Château, commune déléguée de la commune de Tuffalun (Maine-et-Loire), qu’elle donne en location à M. D et Mme C depuis la conclusion d’un bail à usage d’habitation le 29 novembre 2018. Par un arrêté 2020-35 du 26 mai 2020, suite à un signalement des occupants du logement auprès de la cellule habitat de Maine-et-Loire, la maire de la commune de Tuffalun a enjoint à Mme B de réaliser les travaux nécessaires à la résolution de certains désordres dans un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tuffalun :
2. La commune de Tuffalun soutient, dans les conclusions de son quatrième et dernier mémoire en défense, que la requête formée par Mme B doit être déclarée irrecevable sur le fondement des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative. Cette fin de non-recevoir ainsi opposée par la commune ne peut être accueillie, faute d’être assortie de précision permettant d’en apprécier la portée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que les locataires de la maison de Mme B, après avoir vainement demandé au président du tribunal judiciaire de Saumur, saisi en référé, de juger que le bailleur ne respectait pas son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués, ont alerté le service habitat du conseil départemental de Maine-et-Loire sur l’état d’insalubrité de ladite maison. A la suite de ce signalement, le chef du service habitat a diligenté une visite technique de l’immeuble en cause. Cette visite, conduite par Mme E, agent de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire, a eu lieu le 24 octobre 2019 en présence de la maire de Tuffalun. Le rapport établi à la suite de cette visite a relevé l’existence de fissures affectant les murs à l’extérieur et à l’intérieur du logement, la nécessité de vérifier la solidité de chevrons et pannes en bois de rive, l’état de l’ensemble des huisseries donnant sur l’extérieur pour assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau, le bon fonctionnement du système de ventilation dans l’ensemble des pièces humides, de revoir l’aménagement de la paroi de la douche, décollée du sol, et le diamètre de la conduite d’évacuation d’eau du lave-linge, de vérifier la conformité aux normes en vigueur des deux inserts, l’un étant posé sur des parpaings et aucun air extérieur n’arrivant au niveau de ces inserts, et de revoir la fixation d’une prise électrique dans la cuisine, le raccordement à la terre d’un convecteur électrique dans une chambre et le camouflage de dominos laissés apparents dans cette chambre et dans les toilettes. Au vu de ce rapport, la maire de Tuffalun a adressé, le 12 novembre 2019, un courrier à Mme B relatant l’ensemble des désordres constatés et concluant que la maison ne présentait pas de péril immédiat pour ses habitants, que des aménagements étaient à réaliser principalement au niveau des fissures constatées dans les murs et que, pour l’intérieur, il convenait d’agir sur les désordres constatés afin d’améliorer la sécurité et le confort des habitants. Dans ce même courrier, la maire signifiait à Mme B qu’il lui incombait, en tant que propriétaire, de remédier à ces désordres, dans un délai de trois mois, en supprimant les passages d’air et les infiltrations d’eau dans les murs, de réparer ou remplacer les portes et les fenêtres pour permettre leur bonne ouverture et leur bonne fermeture et assurer leur étanchéité à l’air et à l’eau, de réparer ou remplacer les parois et les sols de salle d’eau pour assurer leur étanchéité, de faire contrôler et réparer les canalisations pour assurer le bon écoulement des eaux, d’assurer la sécurité électrique de toutes les installations et de tous les équipements électriques, de créer une amenée d’air comburant, de section libre, efficace et suffisante, dans les pièces où sont installés les appareils à combustion et de faire vérifier l’état de la charpente et prendre les mesures nécessaires pour assurer la solidité de la structure en rive Ouest. Par un second courrier du 24 avril 2020, la maire de Tuffalun a indiqué à Mme B avoir noté qu’elle avait diligenté des artisans pour établir des devis, lui a précisé qu’en tant que collectivité territoriale saisie par le département, la procédure préconisée était l’injonction de travaux et lui a demandé, afin que cette procédure soit appliquée au mieux des intérêts de chacun, de lui communiquer, si les devis avaient été établis et acceptés, un échéancier de travaux afin de lui permettre d’évaluer s’il était nécessaire ou non de lui accorder un délai supplémentaire afin de faire procéder aux réfections nécessaires. Par une lettre du 7 mai 2020 reçu le 20 mai suivant, Mme B a indiqué à la maire de Tuffalun que la crise sanitaire de Covid 19 avait bouleversé l’activité des trois artisans qu’elle avait sollicités et que, son logement n’ayant été jugé ni en péril ni insalubre, elle attendait que ces artisans soient disponibles pour réaliser les travaux. Toutefois, par l’arrêté attaqué du 26 mai 2020, intitulé « arrêté portant injonction de travaux », la maire de Tuffalun a mis en demeure Mme B de réaliser, dans un délai de deux mois, les travaux mentionnés ci-dessus, afin de se mettre en conformité avec les articles 33, 42 à 44, 45, 51 et 53-4 du règlement sanitaire départemental.
4. Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : 1) de prévention des maladies transmissibles ; 2) de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; 3) d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ; 4) d’exercice d’activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ; 5) d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets ; 6) de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; 7) de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires. « Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : » Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. " Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décret en Conseil d’Etat fixant les règles générales d’hygiène dans l’un des domaines précités, sont applicables au sein du département les dispositions du règlement sanitaire départemental établi par le préfet au titre des dispositions de l’article 1er du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique « Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève : 1o De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre I du titre I du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances.() Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d’hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l’article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune telles qu’énoncées notamment dans le règlement sanitaire départemental, la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l’insalubrité dans un logement relevant en revanche, en application de l’article L. 1331-26 du même code, de la compétence des services de l’Etat.
6. Il ressort des pièces du dossier que la maison objet du présent litige, donnée en location par Mme B, est un immeuble ancien construit il y a plus d’un siècle, affecté d’importantes fissures extérieures et intérieures non susceptibles de remettre en cause sa solidité mais dont le caractère infiltrant devait être vérifié et, le cas échéant, traité. Le chauffage des pièces étant assuré par des convecteurs électriques, Mme B avait, en outre, fait installer, avant l’arrivée des locataires, deux inserts dans les deux cheminées de la maison, dont l’installation n’était pas finalisée à la date d’emménagement des locataires, ce qui nuisait à leur bon fonctionnement. Par ailleurs, dans la salle de bains, le défaut d’étanchéité de la cabine de douche ne permettait pas aux locataires de l’utiliser. La commune se prévaut en défense, outre du rapport susmentionné établi à la suite de la visite du 24 octobre 2019, d’un rapport réalisé, à la demande des locataires de Mme B, par un expert immobilier, fondé sur les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, notion de droit privé " qui s’applique dans les rapports locatifs. Si les désordres relatés dans ces rapports, qui n’étaient pas de nature à caractériser l’insalubrité du logement, pouvaient justifier que la maire de Tuffalun rappelle à Mme B son obligation d’y mettre fin à brève échéance afin de se conformer en tous points aux articles du règlement sanitaire départemental rappelés dans l’arrêté attaqué, la maire ne tenait d’aucun texte le pouvoir d’édicter des mesures aussi précises que celles contenues dans son arrêté, qui ont été exposées plus haut, enjoignant l’exécution de travaux à l’intérieur de l’immeuble, dans le but, non pas de faire cesser une situation contraire à l’ordre public ou d’exercer son contrôle du respect des règles générales d’hygiène applicables aux habitations et à leurs abords, au regard d’une ou de plusieurs dispositions déterminées du règlement sanitaire départemental, mais de faire mettre en conformité un logement avec les prescriptions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à la commune de Tuffalun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Tuffalun le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2020 de la maire de Tuffalun est annulé.
Article 2 : La commune de Tuffalun versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tuffalun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à la commune de Tuffalun.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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