Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2515807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français et de maintien en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de la laisser pénétrer sur le territoire français ou, à défaut, de faciliter son entrée en Espagne ;
3°) de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une procédure d’éloignement est imminente ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie dès lors que sa situation n’a pas été examinée de manière individuelle, que les droits de la défense ont été méconnus, qu’une erreur d’appréciation a été commise, et que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été respectées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant camerounais, s’est présenté le 23 août 2025 au point de passage frontalier de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Yaoundé. Par une décision du même jour, la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français aux motifs qu’il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants et qu’il n’était pas détenteur d’un document valable attestant le but et les conditions du séjour.
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision litigieuse n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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