Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2512547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Decroix-Delondre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
3. La requête de M. B, déposée sur l’application Télérecours sous la dénomination « recours succinct », ne comportant aucun moyen et devant ainsi être regardée comme une requête sommaire annonçant la production d’un mémoire complémentaire, a été enregistrée le 18 juillet 2025. L’intéressé disposait alors d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour produire un tel mémoire complémentaire, comme le rappelle l’accusé de réception qui lui a été délivré par le tribunal. Bien que ce délai expirait le 4 août 2025, M. B ne l’a produit que le 5 août suivant. Il est dès lors réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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