Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 déc. 2025, n° 2506113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder dans un délai très bref à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation a expiré depuis le 13 novembre 2025 et qu’il se trouve désormais privé de sa pension de retraite et sans aucune ressource et menacé d’être expulsé de son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… C… A…, ressortissant angolais né le 1er février 1958, a été mis en possession d’une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement le 14 mai 2025. Le silence gardé sur cette demande, complète, pendant quatre mois a, alors même qu’une attestation de prolongation valable jusqu’au 13 novembre 2025 lui a été délivrée en dernier lieu, fait naître une décision implicite du préfet de l’Eure refusant d’y faire droit en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A… qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure d’instruire sa demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, est, pour la première, manifestement dépourvue d’utilité et, pour la seconde, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les mesures sollicitées ne sauraient par ailleurs être regardées comme permettant de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que les mesures demandées présentent un caractère d’utilité ou ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité manifeste fait obstacle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il demande à titre provisoire et à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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