Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2519335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune A… D…, représentée par Me Mascrier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial au jeune A… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer au jeune A… D… le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation avec son fils, lequel est seulement âgé de onze ans, et sur lequel elle exerce seule l’autorité parentale en vertu d’une ordonnance du tribunal de première instance de Moroni en date du 11 août 2016 ; par ailleurs l’urgence ne peut être de son fait, alors qu’elle s’est montrée diligente en entamant la procédure de regroupement familial dès qu’elle en a rempli les conditions ; elle ne peut multiplier les visites compte tenu du coût que ces voyages lui engendrent ;
* elle vit dans l’anxiété permanente liée à la présence de son fils sur le territoire des Comores, dont la grand-mère, qui le prenait en charge, a dû être hospitalisée pour un nouvel AVC, période durant laquelle l’enfant est livré à lui-même et déscolarisé ; cette douleur s’ajoute à la perte récente de son nouveau-né ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise par une autorité incompétente, compte tenu de l’absence de signature ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les actes d’état civil produits sont présumés authentiques et l’administration ne démontre aucunement la fraude alléguée ; en outre, à supposer l’un des documents inauthentique, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier le caractère frauduleux de la demande de visa effectuée pour le jeune A… D… ; par ailleurs la préfecture du Morbihan a émis une décision favorable au regroupement familial le 10 octobre 2023 et l’autorité consulaire a donné son accord à la délivrance du visa de l’enfant à sa grand-mère ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que le jeune A… D… est séparé de son seul parent ainsi que du reste de sa fratrie et que sa grand-mère a de grandes difficultés à le prendre en charge compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : alors que la requérante invoque la durée de séparation d’avec le demandeur de visa, elle n’a pas été empêchée de lui rendre visite aux Comores et le délai de presque cinq ans n’est pas imputable à l’administration ; quant à l’état de santé de sa mère, il n’est attesté par aucun document médical qu’elle ne serait plus en capacité de s’occuper de l’enfant pour lequel aucun document ne fait état de ses conditions de vie et alors qu’il est scolarisé et que son père n’est pas décédé ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée et la version de la décision consulaire remise au demandeur est signée ;
* les documents produits pour justifier de l’identité et du lien de filiation du demandeur de visa présentent des incohérences puisque l’acte de naissance du demandeur de visa est celui d’un enfant né dans les liens du mariage alors que les actes de naissance des parents ne font pas mention d’un mariage ;
* pour ce motif, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune A… D…, représentée par Me Mascrier, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie, l’administration n’a pas étudié le dossier sauf à ne pas prendre en compte la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le tribunal de première instance de Moroni a constaté l’abandon de l’enfant par le père ;
la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
la filiation est établie par les pièces produites alors qu’en outre, elle n’a pas contracté mariage selon le loi des Comores mais elle a subi un mariage religieux, lequel ne constitue pas une mention légale ; en tout état de cause la filiation est étable par les éléments de possession d’état.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2519061 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de M Mascrier, avocate de Mme B…, en sa présence ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 6 juin 1994, a sollicité le 3 janvier 2024 un visa de long séjour au titre du regroupement familial pour le jeune A… D…, son fils allégué. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de délivrer ce visa.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Mme B… fait valoir la durée de séparation d’avec son fils âgé de onze ans et l’état de santé de sa mère qui s’en occupe. Toutefois, elle ne produit aucun élément quant aux conditions de vie de son fils ni aucun justificatif médical quant à l’état de santé de sa mère. Les circonstances ainsi invoquées ne sauraient, en l’état, être de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France étant appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de sa saisine le 15 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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