Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 oct. 2025, n° 2503148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision lui octroyant un service inadapté, révélée par un courriel du 24 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers, à titre principal de lui octroyer un service complet et adapté à ses qualifications pour l’année universitaire 2025/2026 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de lui attribuer des heures d’enseignement qui ne correspondent pas à sa spécialité et à ses domaines de compétence porte atteinte à ses conditions de travail, l’expose à un risque de sanction disciplinaire ou de retenue sur traitement s’il décidait de refuser d’accomplir son service, et aggrave sa situation psychologique, déjà fragilisée par des symptômes dépressifs qui ont donné lieu à un arrêt de travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions applicables du code de l’éducation, car les 162 heures d’enseignements qui lui sont proposés pour compléter son service n’ont aucun lien avec ses qualifications et ses compétences ni avec les travaux qu’il a entrepris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503149 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. (…). III.- Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d’administration en formation restreinte ou par l’organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l’unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. / Ces décisions prennent en considération l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs. (…) Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d’année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d’enseignement. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le tableau de service transmis à M. A… par un courriel du 24 septembre 2025, dont l’intéressé demande la suspension, ne constitue pas une décision individuelle d’attribution de service pour l’année universitaire 2025/2026 mais rend seulement compte d’une phase préparatoire à la prise de cette décision. En outre, s’il est exact que les heures d’enseignement qui ont ainsi été proposées à M. A… pour compléter son service ne sont pas en lien direct avec la qualification initiale de celui-ci en langue et littérature grecques de la période classique, ni avec les compétences qu’il a développé par la suite au sein du département informatique de l’UFR « Lettres et Langues » dont il dépend, il ne résulte pas pour autant de l’instruction que cette proposition, dont l’objet est de permettre au requérant de remplir son obligation statutaire d’enseignement, ce qui le conduira à conserver l’intégralité de sa rémunération, et qui reste susceptible d’évoluer, serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. MADRANGE
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