Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle justifie de circonstances de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 18 octobre 1991, déclare être entrée en France le 26 juillet 2015 sous couvert d’un visa type C d’une validité de 30 jours. Le 26 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme A…, en particulier les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante. Ces considérations permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juillet 2015. Toutefois, à supposer qu’elle justifie résider en France depuis, elle n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en mai 2021 et un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement a été prononcé à son encontre le 6 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et par une ordonnance du 20 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille. En outre, alors que Mme A… ne conteste pas être séparée de fait de son époux, également de nationalité algérienne, elle ne justifie ni de la présence en France de ce dernier ni, en tout état de cause, des liens qu’il entretiendrait avec leur fille, née le 11 novembre 2015 à Marseille. Elle ne démontre pas davantage l’impossibilité, pour cette dernière, de poursuivre sa scolarité en Algérie. Si Mme A… se prévaut, enfin, de la présence en France de nombreux membres de sa famille, à savoir son père ainsi que ses frères et sœurs, tous en situation régulière, elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, de sorte qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille s’y reconstitue. Dans ces conditions, et en l’absence d’insertion professionnelle sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué n’a pas, eu égard aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie où la fille de Mme A… peut poursuivre une scolarité normale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
7. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour sur laquelle elle se fonde. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, correspond au délai de droit commun. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne en son article 2 que la situation personnelle de Mme A… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé alors au demeurant qu’il n’est pas soutenu que la requérante aurait demandé à bénéficier d’une telle prolongation. L’intéressée ne fait pas davantage état, dans ses écritures, d’éléments de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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