Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2501079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars 2025 et le
18 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par
Me Guesmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé
le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » portant la mention « conjoint de français » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 423-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une entrée régulière et que la communauté de vie avec son époux est toujours effective depuis le mariage ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Guesmi, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante marocaine née le 27 mai 1981, déclare être entrée en France le 9 août 2017 et ne plus avoir quitté le territoire français. Elle a contracté mariage le 22 octobre 2022 avec un ressortissant français à Draguignan. Le 4 décembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande l’annulation de l’arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Selon l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français prévue à l’article L. 423-1 ne figure pas parmi les exceptions énumérées aux articles L. 412-2 et L. 412-3. Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée, non seulement aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 423-1 ou de l’article L. 423-2 susvisés, mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en juillet 2019, date alléguée par la requérante de son entrée en France, et dont les dispositions ont été reprises à compter du
1er mai 2021 à l’article R. 621-2 du même code : « La déclaration obligatoire mentionnée à l’article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l’article R. 212-6, souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ». L’article L. 531-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er mai 2021 aux articles
L. 621-2 et L. 621-3, mentionne la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990. Aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Enfin, l’article R. 212-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur en juillet 2019 et dont les dispositions ont été reprises à compter du
1er mai 2021 à l’article R. 621-4, dispose que : « L’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse n’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français : / 1° S’il n’est pas assujetti à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Ou s’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ». La souscription de la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. En premier lieu, Mme C… épouse A… soutient être entrée régulièrement sur le territoire français à partir de l’Espagne sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles et valable dans l’espace Schengen. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en Espagne à partir du Maroc le 10 août 2017 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles le 6 juillet 2017, valable entre les 2 août 2017 et 15 septembre 2017, et d’une durée de 30 jours. Toutefois, l’intéressée n’établit pas qu’elle serait entrée en France avant l’expiration du délai de validité de ce visa le 15 septembre 2017, son passeport ne comportant aucun tampon d’entrée en France. En tout état de cause, à supposer même qu’elle soit entrée en France depuis l’Espagne avant le terme du visa ainsi délivré par les autorités espagnoles, Mme C… épouse A… n’établit ni même n’allègue avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français, qui conditionnait la régularité de son entrée sur ce territoire dès lors qu’elle était soumise à l’obligation de visa et qu’elle provenait directement d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la requérante ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et, par suite, qu’elle ne pouvait pas prétendre à la première délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. En deuxième lieu, Mme C… épouse A… fait valoir qu’elle justifie de la réalité et de la continuité de la vie commune avec son époux M. A… au moins depuis le
22 octobre 2022 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, le 13 février 2025. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que la requérante ne remplit pas la condition tenant à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français, à laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français prévue par les articles L. 423-1 et L. 423-2 précités. Ces conditions sont cumulatives.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ».
8. Mme C… épouse A… se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, célébré à Draguignan le 22 octobre 2022. D’une part, il est constant que ce mariage a été célébré moins de trois ans avant la date de l’arrêté attaqué, et, d’autre part, le couple n’a pas d’enfant. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache au Maroc et ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle, ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à son retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y solliciter la délivrance d’un visa en qualité de conjoint de Français auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de
Mme C… épouse A…, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens,
ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef
Le greffier.
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