Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2110033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Les Châtaigniers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2021 et le 3 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Châtaigniers demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu’elle a acquittées au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un établissement dont elle est propriétaire au 3 rue Condorcet à Taverny (95) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré les surfaces de stationnement comme des locaux commerciaux ;
— les surfaces de stationnement à hauteur de 3 831 m2 ne peuvent pas être assujetties à la taxe annuelle dès lors qu’elles sont intégrées topographiquement à un établissement de production ;
— seule une surface de stationnement de 1 169 m2, dès lors qu’elle est annexée aux bureaux, est taxable ;
— une telle analyse est confirmée par la doctrine administrative (BOI-IF-AUT-50-10-10 n°250, n°320 et 330 et BOI-IF-AUT-50-10-20 n°1 et 10).
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mars 2022 et 31 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Les Châtaigniers, qui exerce une activité de location de terrain, a, par application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, été assujettie à des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2018 et 2019, à raison d’un site dont elle est propriétaire au 3 rue Condorcet à Taverny et qui abrite un établissement exploité par le groupe « GRUAU », constructeur-carrossier pour véhicules utilitaires. Par une réclamation contentieuse datée du 2 mars 2019, la société requérante a sollicité la réduction de ces cotisations pour des montants respectifs de 5 210 euros au titre de l’année 2018 et 5 286 euros au titre de l’année 2019. Par une décision du 23 juin 2021, l’administration a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, elle demande la restitution de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». Dès lors que la société requérante demande une décharge d’imposition établie d’après les bases indiquées dans les déclarations qu’elle a souscrites, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de cette imposition.
Sur le terrain de la loi fiscale :
3. Aux termes des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable à l’espèce : " Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit ()./. 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service./. 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. (). ". Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition, soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. La SARL Les Châtaigniers soutient qu’à hauteur de 3 831 m2, sur un total de 5000 m2, les surfaces de stationnement de l’ensemble immobilier se situent à proximité immédiate d’un atelier servant à fabriquer, transformer et monter des produits en kits sur des véhicules automobiles afin de leur conférer une destination spécifique et doivent, par suite, être regardées comme intégrées topographiquement à un établissement de production. Toutefois, en se bornant à lister les outils utilisés au sein de l’atelier et à produire un plan et une photographie aérienne du site, sans apporter de précisions sur l’importance des moyens utilisés et sur les techniques mises en œuvre, la requérante n’établit pas qu’à raison de l’activité qui y est déployée, l’atelier en cause devrait être regardé comme un établissement de production au sens des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que le public n’aurait pas normalement accès à l’atelier. Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier des dernières écritures de l’administration fiscale, que ces surfaces de stationnement n’ont pas été taxées en tant que locaux commerciaux. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas répondre aux conditions d’exonération prévues par les dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
6. La société Les Châtaigniers ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ni des énonciations des instructions administratives référencées BOI-IF-AUT-50-10-10 du 19 février 2020 et BOI-IF-AUT-50-10-20 du 19 février 2020, dès lors que les impositions en litige ont été établies sur la base des déclarations qu’elle a souscrites spontanément sans en faire application et ne procèdent pas d’un rehaussement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Les Châtaigniers doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Les Châtaigniers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Châtaigniers et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110033
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