Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2503508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août 2025, 20 et 21 janvier 2026, et 9 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Rosello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de six ans où il a transféré l’ensemble de ses liens personnels et familiaux ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il encourt un risque réel en cas de retour en Biélorussie du fait de sa non-présentation au service militaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot ;
- les observations de Me Rosello, représentant M. C…, présent ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant biélorusse né le 28 novembre 1996 et titulaire d’un titre de séjour étudiant expirant le 10 septembre 2024, a déposé le 15 avril 2024, auprès de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…)». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et L. 211-2 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement et de délai de départ volontaire. L’arrêté mentionne, notamment, les circonstances et les motifs faisant obstacle à ce qu’un titre de séjour soit délivré à M. C… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de sa situation familiale et notamment de la présence en France de sa tante, sa grand-mère et de ses cousins, et, qu’il est célibataire et sans enfants. Il indique que si M. C… a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant renouvelés successivement depuis son entrée sur le territoire le 31 août 2019, il n’a obtenu aucun diplôme depuis lors. L’arrêté en litige, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour est, par suite, suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Et aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 31 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » et a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant renouvelés successivement jusqu’au 10 septembre 2024. S’il justifie avoir travaillé de mai 2022 à juin 2023, d’avril à août 2024 et de mai à août 2025, dans les limites de la durée annuelle légale applicable au statut d’étudiant, et avoir acquis un terrain de loisirs avec un mazet à Nîmes, et se prévaut de la présence sur le territoire français de sa tante, d’un cousin et de sa relation de concubinage, depuis une année, avec une ressortissante ukrainienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, ces éléments sont insuffisants pour considérer que M. C… ait durablement et effectivement transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors en outre qu’il a vécu jusqu’à l’âge de ses 22 ans en Biélorussie et que ses parents et son frère résident en Pologne.
6. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de traitement inhumains et dégradant en raison de sa non-présentation au service militaire. S’il produit les attestations de ses convocations au service militaire en tant que réserviste et une décision du 25 mars 2022 restreignant provisoirement sa sortie du territoire Biélorusse, ces documents à eux-seuls ne permettent pas d’établir la réalité des risques ainsi allégués. Par suite, ce moyen sera écarté.
9. En second lieu, en revanche, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, M. C…, de nationalité biélorusse, vit en concubinage avec Mme D…, ressortissante ukrainienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire valable jusqu’au 29 septembre 2029. Dès lors qu’il n’est pas allégué par le préfet du Gard que sa compagne serait admissible en Biélorussie, l’éloignement de M. C… à destination de son pays d’origine, prévu par la décision contestée, aura pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce, de le séparer de sa compagne. Dans ces conditions, cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet du Gard en tant qu’il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions présentées par M. C… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C…, au demeurant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L ’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet du Gard est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Rosello et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente-rapporteure,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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