Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2203261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Aisne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 3 juillet 2021 au 2 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’en raison de difficultés de distribution du courrier dans son hébergement associatif, elle n’a pu recevoir notification de la décision en litige que le 15 septembre 2022 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la preuve du caractère inauthentique des documents d’état civil produits à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas rapportée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2023 et le 15 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et subsidiairement qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 26 août 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Aisne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 3 juillet 2021 au 2 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé à l’adresse de Mme B connue de l’administration par pli recommandé présenté à l’intéressée le 12 juillet 2022, qui n’a pu être délivré. Le courrier qui n’a pas été réclamé par Mme B a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B doit par suite être réputée avoir eu notification de l’arrêté contesté à la date du 12 juillet 2022. Le recours contentieux exercé en l’espèce plus de deux mois après cette dernière date doit être déclaré irrecevable comme tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l’Aisne
et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203261
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