Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2613369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de police a suspendu son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière pour une durée de six mois.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, ne pouvant plus exercer son activité professionnelle, il est placé dans une situation financière précaire ;
la décision dont la suspension est demandée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure préalable lui ayant permis de présenter ses observations ; elle a été prise sur la base d’une plainte du 23 décembre 2025 qui n’a abouti à ce jour à aucune condamnation pénale à son encontre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2612557/6 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que l’arrêté en litige, en l’empêchant de toute activité d’enseignement, le prive de revenus pendant cette période alors qu’il a des charges fixes et un crédit à rembourser, qu’il a deux enfants à charge et qu’il est en arrêt de travail pour dépression. Le requérant produit à l’appui de ses allégations un document intitulé « justificatif de perte de revenus » et une facture d’activité enregistrée auprès du préfet de la région Ile-de-France du 20 avril 2026 qui indiquent qu’il comptabilise un chiffre d’affaires d’environ 1 400 euros par semaine, et un relevé d’information bancaire mentionnant, pour le mois de mars 2026, le remboursement d’un prêt à hauteur de 665,49 euros. Toutefois, ces seuls éléments, dont l’origine n’est d’ailleurs pas précisée pour les deux documents alors qu’ils concernent son activité, ne permettent pas de cerner la situation financière globale du requérant. Enfin, la décision ayant été prise en raison d’une plainte déposée le 23 décembre 2025 à l’encontre de M. B… pour des faits d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique à l’occasion de l’exercice de sa mission dont M. B… ne conteste pas la matérialité des faits dans ses écritures, il y a lieu d’opérer la balance entre les effets de la décision en litige sur sa situation et la nécessité d’assurer l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Dès lors, et sans qu’il y ait besoin d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, la requête de M. B… doit être rejetée pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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