Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2202872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2022 et 28 octobre 2024, la société d’Etude, de Réalisation et d’Exploitation (SEREX), représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du marché restant dû à la somme de 2 204 760,37 euros ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 2 204 760,37 euros correspondant au solde du marché ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la retenue de 88 000 euros, pratiquée par la métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’anticipation de la perte de prime de performance épuratoire est dépourvue de base contractuelle et n’a pas été réalisée selon les règles prescrites par l’article 25.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services ; la somme de 88 000 euros doit être inscrite au décompte général à son crédit ;
— l’octroi d’un bonus membrane global de 300 000 euros n’est pas conforme aux stipulations de l’article 4.10.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché ; ce bonus de 300 000 euros est dû à l’exploitant par train de membrane non remplacé ; n’ayant remplacé aucun des 6 trains de membrane pendant la durée du contrat, elle a droit au versement de la somme de 1 800 000 euros au titre du bonus membrane, laquelle somme doit ainsi être inscrite à son crédit au décompte général du marché ;
— elle a dû engager des frais supplémentaires à hauteur de 26 374,20 euros toutes taxes comprises en raison du défaut affectant le classificateur à sables, lequel défaut a engendré des dysfonctionnements de la chaîne de traitement ; ces prestations supplémentaires se sont avérées indispensables au rétablissement de la chaîne de traitement et pour éviter une usure prématurée des équipements électromécaniques situés en aval des bassins de prétraitement ; cette somme doit donc être inscrite à son crédit au décompte général du marché.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2024 et 11 avril 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’il n’est pas établi que le mémoire en réclamation aurait été adressé dans le délai de deux mois suivant la naissance du différend de sorte qu’une décision préalable aurait ainsi lié le contentieux ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Magrini, représentant la société d’Etude, de Réalisation et d’Exploitation.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 29 janvier 2015, la métropole Nice Côte d’Azur a attribué à la société d’Etude, de Réalisation et d’Exploitation (SEREX) un marché public de service ayant pour objet l’exploitation d’une station d’épuration et des équipements associés sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Ce marché, qui a été conclu pour une durée de 6 ans et pour un montant global et forfaitaire initial de 11 271 824,80 euros hors taxes (soit 12 400 118,28 euros toutes taxes comprises), lequel a été augmenté de 532 240,02 euros hors taxes par avenant du 4 septembre 2020 conclu aux fins de prise en charge des travaux de modification des installations de traitement des boues et mise en place d’un tamis supplémentaire, a pris fin le 30 avril 2021. Après avoir diligenté, à la fin de l’année 2020, un audit du plan d’épandage, la préfecture des Bouches-du-Rhône a constaté un écart critique relatif à l’hygiénisation des boues produites par la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var et en conséquence, l’aide à la performance épuratoire de l’année 2021 allouée pour cette station de traitement des eaux usées a été réduite et la métropole Nice Côte d’Azur a appliqué une retenue à ce titre dans le décompte final du marché. Par courrier du 15 décembre 2021, la métropole a adressé à la société SEREX un décompte général comportant un montant de retenue s’élevant à 88 000 euros et mentionnant un reste à payer de 276 586,18 euros. Par mémoire en réclamation du 11 février 2022, la société SEREX a contesté ce décompte qui a été implicitement rejeté et a saisi, le 16 janvier 2024, le comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA). Par sa requête, la société SEREX demande au tribunal de fixer le solde du marché au montant de 2 204 760,37 euros.
Sur le règlement du marché :
2. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne la retenue appliquée pour la perte de prime de performance épuratoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 25.3. « Réfaction » du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 19 janvier 2009, applicable au marché en litige : « Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations. ». Ces stipulations ayant pour objectif de permettre à l’entreprise prestataire défaillante de choisir entre une réfaction de sa rémunération du fait de prestations imparfaites ou l’exécution des travaux de remise en état, le pouvoir adjudicateur ne peut, sans méconnaître les conditions prévues par cette stipulation, pratiquer d’office une réfaction de rémunération sans avoir au préalable recueilli les observations de l’entreprise sur les réfactions envisagées, poste par poste.
4. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations qui ne s’appliquent pas aux retenues opérées sur la prime de performance épuratoire, laquelle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation réalisée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en cause : « L’exploitant est tenu d’assurer le bon fonctionnement de la station et des ouvrages associés en conformité avec la règlementation en vigueur (arrêtés de rejet en annexe 1, arrêté du 22 juin 2007, consolidé le 14 juillet 2007, arrêtés de réduction des flux de substances polluantes, normes européennes). En tout état de cause l’exploitant devra respecter les normes en vigueur les plus contraignantes. () / L’exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la maintenance des ouvrages et équipements de la station d’épuration, du traitement des effluents arrivant, du traitement, du conditionnement et de l’évacuation des sous-produits. () ». Aux termes de l’article 4.2 de ce CCTP : « Les sous-produits du traitement des effluents sont ceux issus du prétraitement des eaux (les refus de dégrillage et de tamisage, les sables, les graisses) et les boues. / L’exploitant est responsable du traitement de ces sous-produits, de leur conditionnement (containers, citernes, bennes fermées) ainsi que de leur transport jusqu’à des lieux de valorisation, de stockage ou d’élimination () ». L’article 4.3.1 du CCTP précise que « les analyses d’autosurveillance et de fonctionnement, réalisées sur des échantillons prélevés proportionnellement au débit, sont réalisées à ses frais par l’exploitant conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre d’un dispositif d’autosurveillance, conformément à l’arrêté du 22 juin 2007 modifié et à l’arrêté préfectoral définissant les objectifs de réduction de substances polluantes sur le territoire concerné. / Les modes opératoires retenus pour chacune des analyses devront être conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux prescriptions de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse () » et l’article 4.3.3 indique que « le titulaire réalisera une mesure de la siccité des boues sur un échantillonnage homogène de chaque chargement de véhicule d’évacuation () ».
6. L’arrêté du 30 juillet 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement relatif au plan d’épandage des boues compostées issues de la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var de la métropole Nice Côte d’Azur prévoit une siccité minimum de boues de 30% de M. S pour les boues brutes avec chaux avec une vérification régulière de l’homogénéisation du chaulage pour atteindre cet objectif minimum et une teneur en chaux modulée en tant que de besoin afin de limiter les odeurs en période de forte chaleur.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « V. – Lorsqu’un dispositif permet d’éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d’ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d’origine domestique dont l’apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d’une police de l’eau. () ».
8. Il résulte de l’instruction qu’un audit du plan d’épandages a été diligenté par la direction départementale des territoires et de la mer en octobre 2020, à l’issue duquel un écart critique relatif à l’hygiénisation a été constaté, entrainant l’interdiction de tout nouvel épandage à la fin de l’année 2020. Cet audit a ainsi mis en évidence que sur 37 critères, 23 présentaient des écarts, dont 8 critiques, c’est-à-dire substantiels par rapport aux prescriptions nationales et/ou locales remettant en cause le plan d’épandage. Les écarts critiques constatés concernent notamment une quantité de boues envoyées sur les plateformes de compostage pour épandage supérieure au seuil de l’autorisation IOTA, un traitement des boues inadapté et non conforme résultant de l’arrêt du chaulage sans signalement et d’une absence de stabilisation des boues avant leur évacuation de la station d’épuration, une déclaration erronée quant à la date d’épandage pour la campagne d’automne 2020 et un défaut de transmission du programme prévisionnel d’épandage pour la campagne du printemps 2020, ainsi qu’une réception de boues sans co-produit ni mesure de protection du milieu naturel avec dépassement du seuil du règlement sanitaire départemental. S’agissant plus particulièrement du traitement des boues, l’audit fait état de l’absence de porter à connaissance auprès des administrations de l’arrêt de fonctionnement de l’unité de chaulage et la nécessité d’une régularisation administrative dès lors que cet arrêt constitue une modification notable de la filière boue de la station de Saint-Laurent-du-Var dans l’optique de leur traitement par méthanisation sur le site de réception de la station de Cagnes-sur-Mer. Il résulte de l’instruction et notamment des lettres produites en défense émanant de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, qu’après avoir pris connaissance des courriers de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône émis sur la base des conclusions de cet audit, l’agence de l’eau a appliqué à la métropole une pénalité sur la prime épuratoire 2021 au titre de l’activité 2020 d’un coefficient boue de 0,4, que cette dernière a répercuté sur la société SEREX dans le cadre du décompte général du marché d’exploitation de la station d’épuration.
9. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’audit précité que le traitement des boues par chaulage a été arrêté en cours d’exploitation de la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var, en méconnaissance des prescriptions spécifiques contenues dans l’arrêté du 30 juillet 2018 de déclaration IOTA relatif à cette installation. Si la société requérante soutient, d’une part, que le chaulage des boues serait sans incidence sur la stabilisation et l’hygiénisation des boues, ce qui est du reste en contradiction avec les conclusions de l’audit, cette circonstance n’est cependant pas de nature à remettre en cause la non-conformité de l’arrêt de chaulage des boues par rapport aux prescriptions spécifiques de l’arrêté préfectoral précité du 30 juillet 2018. Si, d’autre part, la société SEREX soutient que la métropole Nice Côte d’Azur a nécessairement été informée par la transmission des bilans mensuels de l’arrêt du chaulage, de sorte qu’elle reconnaît ainsi avoir arrêté ce procédé de sa propre initiative, cette circonstance ne la dispensait cependant pas de déclarer ce changement dans le processus de traitement des boues auprès de l’autorité compétente en matière environnementale afin de régulariser administrativement le fonctionnement en qualité d’installations IOTA ayant un impact sur la ressource en eau que constitue la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la réduction de la prime épuratoire proviendrait du mode de traitement par compostage à la ferme retenu par la métropole elle-même. Par suite, il résulte de l’instruction que la société SEREX ne s’est pas conformée, au titre de l’année 2020, aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 s’agissant du processus de traitement des boues et a ainsi commis des fautes d’exécution au regard des articles 2 et 4.2 précités du CCTP à l’origine de la réduction de la prime de performance épuratoire.
10. Il s’ensuit que la métropole Nice Côte d’Azur, qui a subi une perte de la prime de performance épuratoire au titre de l’année 2020, était fondée dans son principe à appliquer une retenue à la société SEREX à ce titre. Par suite, et dès lors que la société requérante ne conteste pas sérieusement le montant de la retenue opérée par la métropole, elle n’est pas fondée à soutenir que la métropole ne pouvait pas lui appliquer une retenue de 88 000 euros au titre de la perte de performance épuratoire pour l’activité 2020. Dès lors, sa demande d’inscription au décompte de la somme de 88 000 euros à son crédit doit être rejetée.
En ce qui concerne le bonus membrane :
11. Aux termes de l’article 4.10.4 « surveillance et contrôle des membranes » du CCTP du marché en litige : « Dès la prise d’effet du contrat d’exploitation, le titulaire contractera un abonnement auprès du fournisseur des membranes afin d’assurer le suivi de fonctionnement et l’évolution des dites membranes (TRACK). Ces informations seront analysées par l’exploitant et un rapport complet, comprenant données brutes et données analysées, sera transmis à la collectivité avec le bilan mensuel. A partir de ces données, la collectivité, en collaboration avec l’exploitant et le constructeur des membranes, validera le renouvellement desdites membranes. / La prestation de renouvellement des membranes comprend : / – la dépose et l’élimination selon les préconisations du fournisseur, des anciennes membranes, / – la pose des nouvelles. / () Ce renouvellement s’effectuera en dépenses contrôlées. Le mode de calcul de la rémunération correspondante s’appliquera à partir des dates de mise en service et du délai de garantie de chaque train de membranes : 5 ans à partir de septembre 2012 pour la ligne Nord et 5 ans à partir de juillet 2013 pour la ligne Sud. / – En cas de remplacement avant la fin de la période de garantie, les frais de siège et marge ne seront pas appliqués aux dépenses engagées par l’exploitant. / – En cas de remplacement dans l’année suivant la fin du délai de garantie, application des frais de siège et marge aux dépenses engagées par l’exploitant. / – En cas de remplacement un an après le délai de garantie et avant la fin du contrat, application des frais de siège et marge aux dépenses engagées par l’exploitant avec un bonus de 100 000 euros par train de membranes. / – En cas de non remplacement des membranes pendant la durée du contrat, versement d’un bonus de 300 000 euros à la fin du contrat. / (). »
12. Il résulte de l’instruction que la métropole Nice Côte d’Azur a accordé à la société SEREX, sur le fondement de ces stipulations contractuelles précitées, la somme de 330 000 euros au titre du bonus membrane dans le décompte général notifié à l’exploitant et contesté dans le présent recours. La société SEREX soutient que n’ayant remplacé aucun des six trains de membranes que comprend la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var pendant toute la durée du contrat, elle aurait dû être créditée, dans le décompte, de la somme de 1 800 000 euros hors révision.
13. Toutefois, et si l’article précité du CCTP prévoit qu’en cas de remplacement un an après l’expiration du délai de garantie mais avant la fin du contrat un bonus de 100 000 euros est servi à l’exploitant par train de membranes, ce même article indique, dans l’hypothèse où aucune membrane n’est remplacée pendant la durée du contrat, que l’exploitant bénéfice d’un bonus de 300 000 euros, sans préciser que ce bonus est versé par train de membranes. Ainsi, cette stipulation du CCTP relative à l’absence de remplacement des membranes pendant la durée du contrat, qui ne présente aucune ambiguïté, doit être regardée comme prévoyant le versement d’un bonus global à l’exploitant. Il suit de là que le bonus membrane auquel la société SEREX a droit est de 300 000 euros. Par suite, la société SEREX n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû obtenir la somme de 1 800 000 euros hors révision des prix au titre du bonus membrane. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’intégration à son crédit au décompte du marché de la somme de 1 800 000 euros au titre du bonus membrane.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché :
14. Le titulaire d’un marché ayant effectué des prestations non prévues au contrat, a droit, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par ce marché, à être rémunéré de celles-ci si elles ont été décidées par le maître d’ouvrage. En outre, il a le droit d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
15. La société SEREX sollicite le paiement de prestations qu’elle a engagé pour un montant de 26 374,20 euros pour l’évacuation par camions hydrocureurs de sable qui s’est infiltré dans les bassins en raison d’un défaut affectant le classificateur à sables à la suite de travaux de réhabilitation mis en œuvre de 2010 à 2014 par la métropole. Toutefois, d’une part, elle n’établit pas l’existence d’une demande du maître d’ouvrage tendant à ce qu’elle réalise ce type de prestations, en sus de celles déjà prévues au marché, en se bornant à indiquer avoir informé la métropole du défaut affectant le classificateur à sables. D’autre part, elle ne démontre pas que ces prestations auraient été indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art en se bornant à fournir quatorze factures et à indiquer que ces travaux se sont avérés indispensables pour rétablir la chaîne de traitement et éviter une usure prématurée des équipements électromécaniques situés en aval des bassins de prétraitement. Dans ces conditions, la demande de la société SEREX d’inscription au décompte de la somme de 26 374,20 euros à son crédit ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la fixation du solde :
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole Nice Côte d’Azur, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’intégration à son crédit de la somme de 88 000 euros correspondant à la prime de performance épuratoire, la somme de 26 374,20 euros au titre des prestations supplémentaires engagés ainsi que la somme de 1 800 000 euros au titre du bonus membrane, ni, par suite, à ce que la métropole Nice Côte d’Azur soit condamnée à lui verser la somme de 2 204 760,37 euros correspondant au solde du marché. Il s’ensuit que le solde du marché doit être maintenu à la somme de 276 586,18 euros toutes taxes comprises au crédit de la société SEREX. Compte tenu de la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 10 mai 2023, soit la somme totale de 276 586,18 euros TTC, le solde du présent marché public est nul.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SEREX le versement à la métropole Nice Côte d’Azur de la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par la société SEREX à l’encontre de la métropole Nice Côte d’Azur, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SEREX est rejetée.
Article 2 : La société SEREX versera la somme de 1 500 euros à la métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’Etude, de Réalisation et d’Exploitation (SEREX) et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
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