Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de l’admettre provisoirement au séjour dans le délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant guinéen, né le 14 février 1987 à Dabola (Guinée), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse, de la même nationalité que lui sont les parents d’un enfant né le 13 octobre 2023, pour laquelle ils ont formulé une demande d’asile la fin de l’année 2023. Si cette demande a été clôturée par l’Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) en juin 2024, au motif que M. A et son épouse ne s’étaient pas présentés à un entretien, il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse avaient reçu la convocation de l’OFPRA postérieurement à la date de cet entretien et qu’ils ont ensuite entrepris de déposer une nouvelle demande d’asile pour leur fille. Toutefois, compte tenu de difficultés techniques et informatiques l’enregistrement de cette nouvelle demande n’a été possible que le 27 septembre 2024. A ce titre il ressort des pièces du dossier et en particulier des échanges de courriels entre le conseil du requérant et les services de la préfecture du Nord que ces derniers étaient informés de ces difficultés d’enregistrement et qu’une attestation de demandeur d’asile a finalement été délivrée à la fille de M. A le 27 septembre 2024, et donc, avant l’adoption de la décision en litige. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en se bornant à relever que la demande d’asile de la fille de l’intéressé avait été clôturée sans tenir compte des éléments mentionnés précédemment, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du 30 septembre 2024.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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