Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2025, n° 2512390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident sans délai, de le convoquer dans un délai de sept jours pour la prise d’empreintes et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification d’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il présente un état de vulnérabilité du fait de son âge et de son affection de longue durée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors que l’administration n’a pas procédé à l’enregistrement et l’instruction effective de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 juillet 2025 au 22 octobre 2025 ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2512158 tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus de renouvellement du titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Bazin, juge des référés ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. B…, présent,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin né le 13 mai 1939, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de résident valable du 26 juin 2014 au 25 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors que ce dernier, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre, en cours d’instance, une attestation de prolongation de l’instruction valable du 23 juillet 2025 au 22 octobre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de M. B… tendant à la suspension du refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 26 juin 2014 au 25 juin 2024. Si M. B… n’a obtenu une attestation de dépôt de demande de titre que le 13 mars 2025, soit après l’expiration de son titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a, entrepris en vain, dès le 1er juin 2024 des démarches afin d’obtenir un rendez-vous en ligne pour le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il a été délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 juillet 2025 au 22 octobre 2025 n’est pas de nature, en l’espèce, à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté la demande de M. B… de renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
L. Bazin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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