Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 sept. 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Harabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a opéré le retrait de son titre de séjour, prescrit son expulsion du territoire français et désigné le Canada comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer son titre de séjour et d’abroger l’arrêté attaqué du 12 juin 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502807 du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2502807 du 12 août 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le requérant a été informé par un courrier de notification du 12 août 2025, dont il a accusé réception le 16 août 2025 qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa présente requête. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune confirmation des conclusions de la présente requête n’a été enregistrée au tribunal dans le délai imparti. Dès lors, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui doit être regardé comme pur et simple.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2502808 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 18 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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