Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2302093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, et un mémoire produit par son conseil enregistré le 18 février 2025, Mme A B représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 2 126,73 euros au titre de la période d’avril 2020 à mars 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune forclusion ne peut lui être opposée ; son recours administratif était recevable ;
— la preuve de la notification de la décision lui réclamant le remboursement de l’indu par la production d’une copie d’écran n’est pas apportée, de sorte que l’expiration du délai pour saisir la commission de recours amiable de la Haute Savoie d’un recours administratif préalable obligatoire n’est pas établie ; elle n’a pas eu connaissance des demandes d’information que la caisse d’allocations familiales soutient lui avoir adressé ;
— la caisse d’allocations familiales ne lui a fourni aucune explication, notamment pour lui permettre de comprendre le motif et le calcul de cet indu ;
— les montants de ressources retenues par la caisse d’allocations familiales ne peuvent justifier les indus, ni leurs montants.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a bénéficié de la prime d’activité à compter du mois d’avril 2018 en qualité de travailleur indépendant auto-entrepreneur depuis le 1er juin 2028. Suite à un contrôle des services de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et la consultation du portail Urssaf ETI, la prise en compte des ressources déclarées sur ce portail par l’allocataire et la mise à jour de de son dossier a conduit la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte de l’Etat, à engager la procédure de récupération d’un indu de cette prime au titre de la période d’avril 2020 à mars 2021 d’un montant de 2 126,73 euros par décision notifiée le 9 novembre 2021. Par courrier du 13 août 2022, Mme B a saisi l’autorité compétente de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie d’un recours administratif que celle-ci a jugée irrecevable pour forclusion par décision notifiée le 31 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de payer sa dette.
2. D’une part, l’article R. 846-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La demande du bénéfice de la prime d’activité est réalisée par téléservice. () ». Aux termes de l’article R. 847-1 du même code : « La téléprocédure et le formulaire relatifs à la prime d’activité prévus à l’article R. 846-1 font mention de la possibilité pour les organismes chargés du service de l’allocation d’effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ». Aux termes de l’article L. 845-2 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». L’article R. 142-1 du code dispose que : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
4. Enfin, l’article R. 847-1-1 du code précise que " I.- L’action en recouvrement du paiement indu de la prime d’activité s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire par le directeur de l’organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; 2° indique : a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 845-2, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; b) La possibilité pour l’organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 847-2 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d’exercer les recours mentionnés à l’article L. 845-2 ; c) Les voies et délais de recours. () « . Aux termes de l’article R. 847-3 de ce code : » Les décisions relatives à la prime d’activité mentionnent les voies de recours ouvertes aux personnes concernées et précisent les modalités du recours préalable institué par l’article L. 845-2. ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. L’exercice de ce recours administratif auprès de la commission de recours amiable constitue, par principe, une condition de recevabilité du recours contentieux. En conséquence, s’il n’est pas régulièrement exercé dans les conditions prévues par le code
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a saisi d’un recours administratif la commission de recours amiable après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision prévu par les dispositions précitées de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. La requérante soutient que son recours administratif préalable obligatoire était recevable et ne pouvait être rejeté pour forclusion, au motif que la preuve de la date de la notification de la décision lui réclamant le remboursement de l’indu de prime d’activité ne serait pas apportée. Il résulte, toutefois, de l’instruction que l’allocataire a pris connaissance de cette décision, lors de la consultation de son compte « caf » comme en atteste l’image d’un « œil ouvert » qui apparait lorsque l’allocataire consulte les documents que lui adresse l’organisme payeur par téléprocédure. En se bornant à soutenir que la date de notification de la décision d’indu ne peut être considérée comme établie à la date à laquelle elle a, postérieurement à la mise en ligne de cette décision par le service, consulté son compte télématique d’allocataire, la requérante ne combat pas sérieusement le caractère probant de la date de notification de la décision d’indu par téléprocédure, moyen conférant date certaine à sa réception. Dans ces conditions, la commission de recours amiable était fondée à rejeter comme tardif le recours administratif de Mme B. Il suit de là que la requête de Mme B est, pour ce motif, irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302093
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