Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2300947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 2300947, par une requête et trois mémoires enregistrés le 26 février 2023, le 9 juillet 2023, le 20 juillet 2023 et le 16 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Périgueux l’a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid 19 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 1 381 150 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Périgueux de la réintégrer et de lui verser rétroactivement les traitements dus depuis le 16 septembre 2021, avec intérêts de retard.
Elle soutient que :
Sur les conclusions en annulation de la décision de suspension :
— le directeur des ressources humaines n’était pas compétent pour signer la décision querellée, il n’a pas respecté l’article 3 de la décision n° 2021-257 de la directrice du centre hospitalier de Périgueux ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la procédure est viciée car elle n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par la loi du 5 août 2021 ;
— elle méconnaît l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 car elle n’a commis aucune faute grave, aucune infraction et aucune enquête n’a été mise en œuvre à son égard ;
— la durée de la suspension ne peut pas être supérieure à quatre mois sauf poursuites pénales ; or elle a été suspendue jusqu’au 15 mai 2023 ;
— le dispositif de suspension qui repose sur le respect de l’obligation vaccinale viole ses droits fondamentaux ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— ce contentieux est lié par la réclamation du 10 août 2022 ;
— les préjudices liés à l’absence de versement de traitement sont évalués à 40 000 euros ;
— les préjudices liés au harcèlement sont évalués à 90 000 euros ;
— le préjudice lié à la divulgation de son dossier médical sera réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros ;
— le centre hospitalier de Périgueux n’a pas émis les 17 bulletins de salaire qui ont occasionné un préjudice dans l’exercice de ses fonctions d’enseignement, évalué à 11 150 euros ;
— la dénonciation calomnieuse sera réparée par l’allocation d’une somme de 255 000 euros ;
— l’impossibilité d’exercer la profession d’orthophoniste malgré les compétences et la technicité acquises ont généré un préjudice évalué à 810 000 euros ;
— le préjudice découlant de la discrimination subie est évalué à 135 000 euros ;
— elle a droit à indemnisation en vertu du principe de la responsabilité de l’Etat du fait des lois.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2023, le 11 avril 2024 et le 12 avril 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté des conclusions en annulation et faute de liaison du contentieux pour les conclusions indemnitaires ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Sous le n° 2305664, par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 16 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Périgueux l’a radiée des cadres à la date du 27 septembre 2023 pour abandon de poste ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à l’indemniser des préjudices subis à hauteur des droits au chômage cumulés au titre des cotisations salariales mensuelles acquittées depuis août 2023 auprès de cet employeur.
Elle soutient que :
— la procédure suivie est viciée car :
* elle n’a pris connaissance du courrier portant mise en demeure que le 3 octobre 2023, dans le délai légal de 15 jours de retrait des courriers recommandés et, de ce fait, elle ne pouvait pas déférer à cette mise en demeure ;
* les justificatifs de ses absences ont été fournis à diverses reprises et elle a opposé son droit de retrait à la procédure d’abandon de poste compte tenu de son évaluation des risques psycho-sociaux liés à une reprise en secteur psychiatrique infanto-juvénile proposée par le centre hospitalier de Périgueux ;
* elle n’a pas été informée de l’existence d’une procédure de médiation et le centre hospitalier de Périgueux n’a pas souhaité y recourir ; il en est de même de la rupture conventionnelle qu’elle avait proposée et qui est restée sans réponse ;
— le poste qu’elle occupait précédemment en hospitalisation adulte a été pourvu par une orthophoniste liée maritalement avec un directeur du centre hospitalier de Périgueux et c’est l’agent le dernier arrivé qui doit être affecté sur les postes vacants ;
— en l’absence de réintégration sur un poste équivalent, le centre hospitalier de Périgueux a méconnu les dispositions du décret n° 2023-368 et celles de l’instruction du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid 19.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
— le code de la santé publique,
— la loi n° 86-33 modifiée,
— la loi 2021-689 modifiée,
— la loi n° 2021-1040,
— le décret n° 82-453,
— le décret n° 2023-386,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie, rapporteur,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est orthophoniste titulaire au sein du centre hospitalier de Périgueux (Dordogne). La direction de cet établissement lui a demandé de justifier de son statut vaccinal au regard de la Covid 19. En l’absence de réponse, par une décision du 16 septembre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions avec effet immédiat sans rémunération jusqu’à ce qu’elle justifie de sa vaccination ou d’une contre-indication à celle-ci. Par un jugement n° 2106331, ce tribunal a rejeté sa requête en annulation à l’encontre de de cette décision et la cour administrative d’appel a rejeté son recours comme irrecevable (n°22BX02282). Par la requête enregistrée sous le n°2300947, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2021 la suspendant de ses fonctions et de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 1 381 150 euros en réparation des préjudices subis, d’enjoindre au centre hospitalier de Périgueux de la réintégrer et de lui verser rétroactivement les traitements dus depuis le 16 septembre 2021, avec intérêts de retard. Par la requête n° 2305664, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Périgueux l’a radiée des cadres à la date du 27 septembre 2023 pour abandon de poste et de condamner cet établissement public à l’indemniser des préjudices subis à hauteur des droits au chômage cumulés grâce aux cotisations salariales mensuelles acquittées depuis août 2023 auprès de cet employeur.
2. Les deux requêtes n° 2300947 et 2305664 concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 2300947 :
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision de suspension du 16 septembre 2021 :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. La décision du 16 septembre 2021, notifiée le lendemain, qui suspend Mme A de ses fonctions avec effet immédiat, mentionne les voies et délais de recours. Mme A n’établit pas qu’elle aurait introduit un recours gracieux contre la décision du 16 septembre 2021 dans le délai de deux mois suivant sa notification. Par suite, ses conclusions en annulation dirigées contre cette décision, enregistrées au greffe du tribunal le 26 février 2023, sont tardives et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. Pour l’application de ces dispositions, cette condition de recevabilité doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. Mme A soutient avoir adressé au centre hospitalier de Périgueux une réclamation préalable indemnitaire en date du 9 août 2022 par courrier suivi n° 1L 018 277 1991 5. Toutefois, elle ne produit pas la preuve de la date de dépôt de ce courrier que le centre hospitalier conteste avoir reçu. Par suite, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable indemnitaire, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en condamnation présentées dans le cadre de la requête n° 2300947 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
Sur la légalité de la décision de radiation pour abandon de poste :
8. En premier lieu, d’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure, qui constitue une garantie pour l’intéressé, doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l’information selon laquelle la radiation peut être mise en œuvre sans que l’intéressé bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire.
9. D’autre part, aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. / () ».
10. Tout d’abord, Mme A a été suspendue de ses fonctions à compter du 26 septembre 2021 en raison de l’absence de justification de son statut vaccinal au regard de la Covid 19. L’article 1er du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 a suspendu l’obligation de vaccination contre la Covid 19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021, impliquant la fin des mesures de suspension prises sur ce fondement. Après une rencontre le 7 juin 2023, le centre hospitalier de Périgueux a informé Mme A de son affectation à compter du 20 juillet 2023 sur un poste d’orthophoniste au sein du CMP Enfants-adolescents à Périgueux. Mme A ne s’est pas présentée à son poste le 20 juillet 2023 malgré le certificat d’aptitude établi le 7 juillet 2023 par le médecin du travail. Par courrier du 22 août 2023 notifié le 25 suivant, le centre hospitalier de Périgueux l’a mise en demeure de reprendre son poste avant le 7 septembre 2023. Cette correspondance précise expressément à la requérante d’une part, qu’à défaut de rejoindre son poste à la date indiquée, une procédure pour abandon de poste serait engagée et d’autre part, que la mesure de radiation des cadres ne serait pas précédée d’une procédure disciplinaire. Mme A a bénéficié d’un arrêt de travail du 4 au 8 septembre 2023 puis, par courrier du 18 septembre 2023, notifié le 3 octobre suivant, le centre hospitalier de Périgueux l’a à nouveau mise en demeure de rejoindre son poste avant le 26 septembre 2023. Si Mme A fait valoir qu’elle n’a été informée de cette mise en demeure que le 3 octobre 2023, date de retrait du pli recommandé, alors que la décision du 27 septembre 2023 la radie des cadres à compter de son édiction, il est constant qu’elle n’a pas rejoint son poste après la mise demeure du 22 août 2023 alors qu’elle n’a été placée en arrêt de travail que du 4 au 8 septembre 2023 et que cette première mise en demeure l’enjoignait de rejoindre son poste dans un délai approprié.
11. Ensuite, les courriels que Mme A a adressés à son employeur en l’informant des risques psycho-sociaux, attachés selon elle à une reprise en milieu de psychiatrie infanto-juvénile, ne sauraient constituer des motifs valables pour justifier ses absences et sa volonté de ne pas rejoindre son poste. A cet égard, si Mme A soutient qu’elle a exercé son droit de retrait en raison des risques psycho-sociaux qu’elle estimait attachés à une reprise en secteur infanto-juvénile, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d’aptitude à la reprise d’activité du 7 juillet 2023 qui n’a pas relevé de contre-indication ou de limitation quelconque, que la situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé n’était pas caractérisée. Du reste, Mme A avait annoncé dès son courrier du 5 juillet 2023 faisant suite à un entretien avec la direction de l’établissement qu’elle « ne prendrait résolument pas le risque d’intégrer un tel poste » et s’en expliquerait auprès de la médecine du travail. Son absence du poste de travail sur lequel elle a été affectée à compter du 20 juillet 2023 n’est ainsi pas justifiée par le droit de retrait dont elle ne pouvait se prévaloir. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant abandonné son poste à compter du lundi 11 septembre 2023.
12. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l’instruction DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 2 mai 2023 des ministres de la santé et des solidarités relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid 19, dépourvue de caractère impératif, pour soutenir qu’elle devait être réintégrée sur un poste équivalent à celui qu’elle occupait avant sa suspension. Il en est de même du décret n° 2023-368 qui ne fait que lever l’obligation vaccinale contre la Covid 19. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste d’orthophoniste au sein d’un CMP infanto-juvénile ne serait pas équivalent à celui occupé par l’intéressé en neurologie adulte avant sa suspension, en particulier dès lors qu’il n’entraîne aucune modification substantielle dans la nature des fonctions, le niveau des responsabilités, la rémunération, la résidence administrative et que le poste précédemment occupé est pourvu. En outre, les procédures de médiation ou de rupture conventionnelle prévues par l’instruction DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 avant de prendre une mesure de radiation des cadres ne constituent qu’une faculté pour l’administration et non une obligation préalable à la radiation. Par suite, Mme A, qui a été régulièrement mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié, n’est pas fondée à soutenir que la procédure de radiation des cadres serait viciée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste qu’occupait Mme A avant sa suspension de fonctions à compter du 16 septembre 2021 a été pourvu par une orthophoniste dans des conditions irrégulières, qui résulteraient, selon les allégations de l’intéressée, des liens de cet agent avec un membre de l’équipe de direction du centre hospitalier de Périgueux. Outre qu’un fonctionnaire n’est pas titulaire de l’emploi qu’il occupe, il ne ressort d’aucune règle statutaire applicable à la fonction publique hospitalière que les agents nommés les plus récemment doivent occuper les postes vacants. Par suite, le moyen selon lequel le poste que Mme A occupait précédemment aurait été irrégulièrement pourvu ne peut qu’être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste sur lequel Mme A a été affectée à compter du 20 juillet 2023 ne serait pas un emploi équivalent à celui qu’elle occupait auparavant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2023-386 et de l’instruction DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste du 27 septembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2305664 :
16. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions tendant à condamner le centre hospitalier de Périgueux à verser à Mme A une indemnité en réparation des préjudices subis à hauteur des droits au chômage, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation de la décision du 26 septembre 2023 portant radiation des cadres ne peuvent qu’être rejetées ainsi que les concluions indemnitaires.
Sur les frais des instances :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Périgueux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300947 et 2305664 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Périgueux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Périgueux.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300947,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Décret n°2023-386 du 22 mai 2023
- Code de justice administrative
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