Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2609912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’université de Paris Nanterre a refusé son admission en première année de licence pour l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Paris Nanterre, d’une part, de l’admettre provisoirement en première année de licence en droit pour l’année universitaire 2026 et, d’autre part, de produire tout document utile relatif aux conditions d’admission intervenues hors procédure Parcoursup dans des situations comparables ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre les entiers dépens.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’université de Paris Nanterre, dont le siège est situé dans le département des Hauts-de-Seine, a refusé son admission en première année de licence pour l’année universitaire 2025-2026 , relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées en application de l’article R. 522-8-1 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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