Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2513049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision en litige n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet a méconnu les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire n’est pas établi ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gonand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 7 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de l’accord franco-algérien, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi que sur le fondement du pouvoir général de régularisation du préfet. En l’absence de réponse de l’administration, il demande l’annulation de la décision implicite du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… demande également l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision implicite du 7 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé, par un courrier réceptionné le 16 septembre 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, la communication des motifs de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour et, par suite, sur le 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
Si, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 précité, il est établi que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que cette demande a été implicitement rejetée le 7 septembre 2025. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit être regardée comme étant prise, non sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le 3° de cet article.
Par suite, l’annulation de la décision portant rejet implicite de la demande de titre de séjour du requérant entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et de celles fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
L’annulation des décisions contestées implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A… et qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 7 septembre 2025 et l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S.Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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