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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A… D…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que la préfète a pris en considération les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au lieu de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, méconnaissant ainsi le champ d’application de la loi ;
- la préfète s’est crue en situation de compétence liée et n’a pas procédé à l’examen de sa situation individuelle ;
- le refus de séjour est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation quant à la possibilité d’une prise en charge de sa pathologie en Algérie ;
- la préfète a entaché sa décision d’erreur de droit, faute d’avoir examiné sa situation sur le terrain de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de fait à cet égard ;
Sur les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi :
- ces décisions seront annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée pour ordonner son éloignement ; elle n’a pas vérifié si la mesure d’éloignement emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- des risques sont encourus en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, pour M. D….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 27 avril 1985, est entré en France le 21 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2024. M. D… a sollicité son admission au séjour le 8 février 2024, en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et désignation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 18 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme E… C…, directrice adjointe de l’immigration et de l’intégration, pour signer diverses décisions, incluant les refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice. Le défaut d’empêchement ou d’absence de cette dernière n’étant pas établi, Mme C… était compétente pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la préfète, après avoir cité ces stipulations, a rappelé la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 septembre 2024, puis indiqué qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne permet de remettre en cause cet avis. L’arrêté précise que M. D… ne justifie pas ne pas pouvoir accéder concrètement aux soins dans son pays, qu’il ne démontre pas qu’il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour accéder au traitement dans son pays d’origine et qu’il n’apporte pas non plus la preuve que des circonstances exceptionnelles, tirées des particularités de sa situation personnelle, l’empêcheraient d’accéder effectivement au traitement approprié.
Il ressort de cette rédaction que la préfète a apprécié la situation de M. D… au regard des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, et non au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à lui avoir opposé des règles inapplicables et de la méconnaissance du champ d’application de la loi n’est pas fondé. La rédaction précitée démontre également qu’il a été procédé à l’examen de la situation personnelle de M. D… et que la préfète ne s’est pas crue liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit à cet égard doit également être écarté.
D’autre part, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de nationalité. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 septembre 2024 estime que l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour mettre en cause le bien-fondé de cette appréciation, le requérant évoque ses difficultés psychiques causées par une vengeance qui aurait été exercée par des voisins, et l’agression qu’il a subie dans ce cadre. Cependant, s’il justifie, par la production d’un jugement algérien, avoir été victime de blessures, il n’établit pas que le retentissement psychologique de cet acte serait tel qu’il ferait obstacle à ce que des soins puissent lui être efficacement prodigués en Algérie. Pour le surplus, M. D…, qui est atteint d’un diabète pour lequel plusieurs médicaments sont prescrits, produit des documents généraux sur le développement de cette pathologie en Algérie et sur l’indisponibilité des traitements les plus récents. Il ne produit cependant pas d’élément de nature à établir qu’aucun traitement approprié à sa propre situation ne lui serait effectivement accessible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien que la préfète a pu refuser son admission au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de séjour de M. D… était seulement fondée sur le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et non sur le 5), au regard duquel la préfète n’a pas examiné sa situation de sa propre initiative. Le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la préfète a examiné les conséquences de son refus de séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur de droit tenant au défaut d’un tel examen manque donc en fait. A supposer que le requérant ait entendu invoquer une erreur de fait et d’appréciation au regard de ces stipulations, le moyen ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il ne réside en France que depuis un an et demi à la date de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire national.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, les moyens soulevés à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ayant été écartés. Par conséquent, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ou qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier avant de prendre cette mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 qui ne peut être utilement invoquée en raison de sa transposition en droit interne, doivent être écartés.
En troisième lieu, au regard des circonstances de fait énoncées aux points 7 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, les moyens soulevés à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ayant été écartés. Par conséquent, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Que ce soit au regard de son état de santé ou des menaces dont il ferait l’objet, le requérant ne produit pas d’élément probant de nature à établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine. En particulier, la seule production de la condamnation pénale dont a fait l’objet un individu pour des actes de violence à son encontre ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments, à établir qu’il serait toujours exposé à des risques dans son pays d’origine, contre lesquels les autorités ne pourraient pas le protéger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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