Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 sept. 2025, n° 2503439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. C A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en matière d’expulsion et il n’a aucune attache dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a seize ans, il bénéficie de la protection subsidiaire et d’un suivi médical en France qui ne pourra pas lui être servi en Géorgie ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu’il vit en France depuis seize ans, y travaille et est le père de trois enfants, dont une mineure, de nationalité française, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York en raison de ce qu’il l’éloignerait de ses trois enfants dont il est très proche.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502969.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. A, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur sa vie privée et familiale et notamment la présence en France de sa fille mineure dont il assure la garde et dont la résidence principale a été fixée chez lui, d’un commun accord avec la mère de celle-ci, et les liens forts qui les unissent, ainsi que sur l’absence de toute attache dans son pays d’origine et a, en outre, invoqué un moyen nouveau tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté en litige dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa qualité de père de famille ;
— les observations de M. B représentant le préfet du Gard, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur la nature, le nombre et l’évolution des infractions pénales pour lesquelles le requérant a été condamné et la menace qu’il constitue pour l’ordre public ainsi que sur l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale et aux intérêts de sa fille mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité géorgienne, entré régulièrement en France en 2009, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juillet 2010 et s’est vu successivement délivrer des cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière était valable jusqu’au 7 décembre 2024. Alors que le dernier de ces titres était en cours de renouvellement, le préfet du Gard, par un arrêté du 23 juin 2025, a prononcé son expulsion du territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe, par elle-même, de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il en va toutefois autrement lorsque l’expulsion est assortie d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, dans un tel cas, la mesure d’expulsion ne peut être exécutée qu’après l’intervention d’une décision d’abrogation de la décision d’assignation à résidence, laquelle ne peut être prise qu’en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement de l’étranger préjudiciable à l’ordre public.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté d’expulsion en litige n’est pas assorti d’une mesure d’assignation à résidence de M. A et peut donc, tel que le précise l’article 2 de son dispositif, être exécuté d’office. La condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie en l’espèce.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l’arrêté d’expulsion en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au regard des buts qu’il poursuit et méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
8. En application de ce principe, M. A est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifié à M. C A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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