Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 28 janv. 2025, n° 2303457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme C, représentée par Me Desfarges demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 2021 de 228,67 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de actions sociale et des familles ;
— la caisse d’allocations familiales a méconnu le caractère suspensif du recouvrement de l’indu ;
— la caisse d’allocations familiales a méconnu les droits de la défense ;
— elle réunit les conditions d’octroi de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 avril 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à l’encontre de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 de 228,67 euros.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Par jugement intervenu le 23 janvier 2025 dans le dossier 2306157, le tribunal administratif a annulé la décision du 18 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté le recours préalable de Mme B et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 233,71 euros. Cette dernière pouvait par suite bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année. Par conséquent, la décision du 27 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021 doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
4. Il appartiendra à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, si elle s’y croit recevable et fondée, de prendre une nouvelle décision relative à l’aide exceptionnelle de fin d’année après intervention de la décision du département de la Haute-Savoie mentionnée à l’article 2 du dispositif du jugement n° 2306157 précité.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La vice-présidente,
A. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303457
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