Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2225944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2019, N° 1816752 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 26 décembre 2023, 5 février et 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache, représenté par Me Léone-Crozat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement Paris Habitat OPH et la SA d’HLM L’habitation confortable à lui verser la somme de 9 932,50 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), correspondant au coût des travaux de réfection des murs sinistrés de la cave du bâtiment B de leur immeuble, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du prononcé de la décision et les sommes de 8 582,45 euros, correspondant aux frais d’investigation en cours d’expertise, et de 2 559,75 euros, correspondant aux frais de suivi du syndicat ;
2°) d’enjoindre solidairement à Paris Habitat OPH et à la SA d’HLM L’habitation confortable de réaliser les travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire, selon le devis de l’entreprise Isolprotech du 7 octobre 2021, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et jusqu’à la réception de ces travaux ;
3°) de mettre à la charge solidaire G… et H… confortable la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner solidairement Paris Habitat OPH et la SA d’HLM L’habitation confortable aux entiers dépens, d’un montant de 35 866,77 euros ;
5°) de condamner solidairement Paris Habitat OPH et la SA d’HLM L’habitation confortable au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les désordres ont été constatés par M. D…, expert désigné par le tribunal, qui en a déterminé les causes, à savoir l’absence d’un dispositif d’étanchéité le long du mur (65%), la présence d’une ancienne dalle de grue concentrant les flux (30%) et d’un drain inefficace (5%) ;
- il est fondé à demander la condamnation solidaire de Paris Habitat et H… confortable et à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en vue de mettre fin aux désordres (devis de 36 827 euros) ;
- ils doivent leur verser une indemnité de 9 932,50 euros pour la réfection du mur des caves, de 8 582,45 euros au titre des frais d’investigation et de 2 559,75 euros au titre des frais engagés pour le suivi du sinistre.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mars et 29 septembre 2023 et les 5 janvier et 28 mars 2024, Paris Habitat OPH et la SA d’HLM L’habitation confortable, représentés par Me Dupont, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête, l’intervention de M. et Mme B… et l’ensemble des demandes de la société DP.r (anciennement Dumez Ile-de-France) ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés DP.r, Paysages et clôtures, et Cantin, Planchez Architectures (représentée par la SELARL Fides) à les garantir de toutes condamnations, injonctions et conséquences pécuniaires prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 3 500 euros à verser à chacune d’elles ;
4°) de mettre à la charge de chacune des sociétés DP.r, Paysages et clôtures, et Cantin Planchez Architectures (représentée par la SELARL Fides), une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacune d’elles.
Elles font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la requête du syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache est irrecevable, faute de réclamation préalable ;
- l’intervention volontaire de M. et Mme B…, qui ne vise qu’à demander une indemnité pour leur propre compte et porte donc sur un autre objet que la requête, est irrecevable ;
- Paris Habitat agit en défense à raison de son action en tant qu’ancien propriétaire et de maître d’ouvrage et son action, destinée à se défendre, est donc fondée ;
- la société DP.r n’est pas fondée à opposer la prescription du régime de garantie de parfait achèvement, les réserves émises à la réception des travaux n’ayant pas été levées ;
- à titre subsidiaire, les demandes du syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache ne peuvent concerner que les parties communes ;
- elles prennent acte des conclusions de l’expert, M. D…, qui établissent un lien direct et certain avec les travaux réalisés par les sociétés DP.r, Paysages et clôtures et sous la maîtrise d’œuvre de la société Cantin Planchez Architectures ;
- leur responsabilité ne peut être engagée, la société Paris Habitat OPH n’ayant pas autorisé l’abandon et l’enfouissement de la dalle de grue ;
- les appels en garantie contre les sociétés Cantin Planchez Architectures, DP.r et Paysages et Clôtures sont justifiés, les réserves émises lors de la réception des travaux n’ayant pas été levées en raison des fautes qu’elles ont commises lors de l’enfouissement de la dalle de grue ;
- leur propre condamnation solidaire n’est pas justifiée, seule la SA d’HLM L’habitation confortable étant propriétaire de l’immeuble du 55/57 rue Chardon-Lagache ;
- la demande d’astreinte n’est pas justifiée, la cave étant accessible et l’urgence n’étant pas établie ; la mise à leur charge du coût de réfection des murs de la cave n’est pas justifiée, les murs étant avant même le début des travaux dans un état de vétusté avancé ;
- les demandes relatives aux factures Furanet et Boutte et les frais du syndicat des copropriétaires demandés au titre du suivi d’expertise, qui ne sont pas justifiés, doivent être rejetées ;
- M. et Mme B… ne justifient pas de l’étendue de leur préjudice ; le préjudice de jouissance n’est pas justifié et se heurte à la prescription quinquennale ; ils ne justifient pas davantage leur demande d’intérêts et celle présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les demandes du syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables ; ses demandes au titre des frais d’expertise intègrent des prestations de l’expert effectués pour M. et Mme B… et sont donc irrecevables.
Par des mémoires, enregistrés les 1er août 2023 et 2 janvier 2024, la société DP.r (anciennement Dumez Ile-de-France), représentée par Me Dessalces, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache, de l’intervention de M. et Mme B…, des demandes G…, H… confortable, de la société Cantin Planchez Architectures et de la société Paysages et Clôtures ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité n’excède pas 10 % et à la condamnation solidaire G…, H… confortable et de la société Cantin Planchez Architectures à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache, de M. et Mme B…, G…, H… confortable, de la société Cantin Planchez Architectures et de la société Paysages et Clôtures une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’ils soient tous condamnés aux entiers dépens.
Elle fait valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- Paris Habitat est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir, la propriété du 55/57 rue Chardon-Lagache ayant été transférée à la SA d’HLM L’habitation confortable ;
- les demandes formées par Paris Habitat OPH et SA d’HLM L’habitation confortable à son encontre sont prescrites, en l’absence d’action de nature à interrompre la prescription avant l’achèvement du délai de garantie de parfait achèvement et les désordres ayant été constatés dès le mois d’octobre 2013 ;
— dans l’analyse des causes de désordres, l’expert a minoré de manière incompréhensible les effets liés à une conception défaillante par la société Cantin Planchez Architectures, maître d’œuvre ; les facteurs aggravants relevés par l’expert doivent également être prioritairement imputés au maître d’œuvre ; la société Paysages et clôtures ne pouvait ignorer que son drain était inefficace ; sa propre responsabilité ne peut excéder 10% ;
— la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être totalement écartée ;
- elle ne peut pas être condamnée ou appelée en garantie pour réaliser les travaux réparatoires, la prescription étant acquise et les travaux n’étant pas prévus au marché ;
- l’état des murs des caves n’est pas dû aux travaux mais à leur vétusté, constatée par M. C… au cours du référé préventif ; d’autres causes expliquent l’état des murs des caves (dégât des eaux du réseau d’alimentation d’eau des ateliers situés dans la cour du 59 rue Chardon-Lagache et existence d’un réseau d’évacuation fuyard) et sont de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
- la facture Furanet et la facture Boutte ne peuvent pas être prises en compte, n’étant pas liées aux opérations entreprises par Paris Habitat ;
- les factures relatives au suivi de l’expertise par le syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache qui ont été établies avant le début de l’expertise de M. D… (399,63 euros) ne peuvent pas être prises en compte au titre du suivi de l’expertise et doivent se voir opposer la prescription quinquennale ; les six factures établies le 30 septembre 2021 (1 530 euros) doivent également être écartées ;
- les demandes de M. et Mme B… ne sont pas justifiées ; d’autres causes peuvent expliquer les dommages ; ils ont déjà été indemnisés à hauteur de 4 713,75 euros ;
- le requérant ne peut invoquer l’article 700 du code de procédure civile qui n’est pas applicable à la présente procédure ; la demande de frais de justice est disproportionnée et la justification du règlement effectif des factures n’est pas rapportée ;
- les sommes demandées au titre des factures d’huissier sont prescrites, ces factures datant des 7 avril et 23 octobre 2015 ; elles sont de plus antérieures aux opérations d’expertise.
Par des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2023 et 17 avril 2024, la société Cantin Planchez Architectures (représentée par la SELARL FIDES), ayant pour avocat Me Edou, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des demandes des autres parties à l’instance ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité n’excède pas 10 % et au rejet des demandes de condamnation et des appels en garantie formés à son encontre ;
3°) à défaut à la condamnation solidaire G…, H… confortable, de la société DP.r et de la société Paysages et Clôtures à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache, G…, H… confortable, de la société DP.r et de la société Paysages et Clôtures une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux fins de non-recevoir G… et H… confortable tirées de l’irrecevabilité de la requête et de l’intervention volontaire ;
- elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans la conception de l’ouvrage et dans le suivi du chantier ;
- la responsabilité de la société DP.r et de la société Paysages et Clôtures doit être engagée ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10 % pour défaut de suivi de chantier et elle devra être garantie de toute condamnation par la société Paris Habitat OPH, la SA d’HLM L’habitation confortable, la société DP.r et la société Paysages et Clôtures ;
- la demande d’astreinte n’est pas fondée, l’architecte n’exécutant pas les travaux ;
- en tout état de cause, l’indemnité de 10 925,75 euros au titre de la réfection du mur des caves du bâtiment B n’est pas justifiée ;
- la facture de la société Furanet d’un montant de 1 188 euros n’a pas à être prise en compte, les investigations prévues n’ayant pas eu lieu ;
- la facture d’un montant de 2 040 euros, établie par M. E…, géomètre, porte sur une prestation inutile dans le cadre des opérations d’expertise ;
- les factures des frais du syndic d’un montant total de 399,63 euros doivent être écartées, étant antérieures aux opérations d’expertise ; elles sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil ;
- les factures du cabinet C2IMM d’un montant total de 1 530 euros, datées du 30 septembre 2021, ne permettent pas d’identifier les prestations réalisées et doivent être écartées ;
- le coût de réfection du parquet de M. et Mme B… n’est pas justifié ; le montant de l’indemnité liée aux troubles de jouissance, arrêté à 16 133,75 euros, devra être limité ; les frais de justice et la capitalisation des intérêts ne sont pas justifiés ;
- les frais de justice du syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache doivent être limités, toutes les factures n’étant pas produites ou justifiées.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 28 novembre 2023 et les 18 janvier et 8 avril 2024, M. F… B… et Mme A… B…, représentés par Me Boccara, concluent à la condamnation solidaire G… et H… confortable à leur verser la somme de 30 323,97 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du jugement à intervenir et à ce qu’une somme de 7 500 euros soit mise à la charge G… et H… confortable sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- justifiant d’un intérêt suffisant au regard de la nature et l’objet du litige, leur intervention volontaire est recevable ;
- la responsabilité de Paris Habitat et H… confortable est engagée à raison de dommages qu’ils ont causés en tant que maître d’ouvrage et propriétaire de l’immeuble situé 55/57 rue Chardon-Lagache ;
- ils sont fondés à demander une indemnité de 14 190,22 euros au titre de la remise en état de leur logement et une indemnité de 16 133,75 euros au titre de leurs troubles de jouissance.
La requête a été communiquée à la société Paysages et Clôtures, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, par un courrier du 16 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Paysages et Clôtures, sous-traitante de la société DP.r (anciennement Dumez Ile-de-France) avec laquelle elle est liée par un contrat de droit privé, ces conclusions relevant de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dupont pour Paris Habitat OPH et la SA d’HLM L’habitation confortable.
Considérant ce qui suit :
Paris Habitat, office public de l’habitat de la Ville de Paris, a entrepris des travaux de démolition de bâtiments et de construction d’une résidence sociale de quarante-huit logements et d’un jardin, sur la parcelle située au 55/57 rue Chardon-Lagache de 2012 à 2014. Paris Habitat a demandé, dans le cadre d’un référé préventif, au tribunal de grande instance de Paris de désigner un expert en vue de prévenir toutes difficultés et toutes réclamations qui pourraient émaner des propriétaires riverains de l’opération. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 59 rue Chardon-Lagache a constaté en 2013 l’apparition d’humidité sur les murs des caves du bâtiment B de l’immeuble ainsi que dans l’appartement situé au rez-de-chaussée. L’expert désigné, M. C…, a rendu son rapport définitif le 26 novembre 2014.
Les 30 juin 2017 et 19 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 59 rue Chardon-Lagache a fait constater, par un huissier de justice, une inondation et d’importantes traces d’humidité dans les caves du bâtiment B de cet immeuble et dans l’appartement situé au rez-de-chaussée. A sa demande, le tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 1816752 du 14 janvier 2019, désigné un expert, M. D…, en vue notamment d’identifier les désordres, d’en déterminer les causes, d’indiquer les solutions techniques de réparation et d’estimer leur coût. M. D… a remis son rapport le 8 juin 2022. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 59 rue Chardon-Lagache demande au tribunal de condamner Paris Habitat OPH et la SA d’HLM L’habitation confortable à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Sur l’intervention volontaire de M. et Mme B… :
Par leurs mémoires en intervention volontaire, M. et Mme B…, qui demandent au tribunal de condamner Paris Habitat OPH et la SA d’HLM L’habitation confortable à leur verser une indemnité de 30 323,97 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du jugement à intervenir, ne s’associent pas aux conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 59 rue Chardon-Lagache et se bornent à présenter des conclusions propres. Or, de telles conclusions, présentées par un intervenant, sont irrecevables. Par suite, l’intervention de M. et Mme B… n’est pas recevable et ne peut donc être admise.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le syndicat requérant justifie d’une réclamation préalable du 9 janvier 2024 qu’il a adressée à Paris Habitat OPH et à la SA d’HLM L’habitation confortable ainsi que la preuve de la réception de cette réclamation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par Paris Habitat OPH et la SA d’HLM L’habitation confortable, tirée de l’absence de réclamation préalable, doit être écartée.
Sur la responsabilité G… et H… confortable :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux, sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Paris Habitat OPH a fait démolir des ateliers puis construire, en 2013, une résidence sociale sur la parcelle située 55/57 rue Chardon-Lagache, qui jouxte l’immeuble situé au 59 de la même rue. Il résulte de l’instruction qu’une humidité importante dans le sous-sol, les caves et l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble a été constatée dès l’année 2013. Il en résulte également, notamment du rapport d’expertise du 8 juin 2022 de M. D…, que ces désordres, qui ont perduré, sont dus à l’absence d’une barrière d’étanchéité entre le mur pignon séparant le 55/57 et l’immeuble du 59 rue Chardon-Lagache, aggravée par la présence d’une ancienne dalle de grue, enterrée dans le jardin de la parcelle 55/57 et en butée contre le mur du 59, et d’un drain, concentrant un flux d’eau sur cette dalle.
Il est constant que Paris Habitat OPH a transféré à la SA d’HLM L’habitation confortable, par un acte notarié du 20 février 2018, la propriété de l’immeuble situé au 55/57 rue Chardon-Lagache, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Par suite, la SA d’HLM L’habitation confortable possède la qualité de maître d’ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que la SA d’HLM L’habitation confortable, en sa qualité de maître d’ouvrage de ces travaux, est responsable des dommages causés aux copropriétaires de l’immeuble du 59 rue Chardon-Lagache par les travaux réalisés au 55/57 rue Chardon-Lagache.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices dans les caves de l’immeuble :
Il résulte du rapport d’expertise du 8 juin 2022 que les travaux ont occasionné, par un dommage accidentel, des infiltrations d’eau dans certains murs du sous-sol du bâtiment B de l’immeuble du 59 rue Chardon-Lagache, à savoir les murs du couloir des caves et les murs de refend des caves contigus au 55/57. La cause principale des désordres affectant les murs de cette partie de la cave dont il est demandé l’indemnisation résulte des causes relevées par l’expert, parmi lesquelles ne figure pas la vétusté antérieure des murs de sorte que celle-ci est sans incidence sur ce chef de préjudice. La remise en état des murs a été estimée, par un devis validé par l’expert, à 10 925,75 euros toutes taxes comprises. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation due aux requérants à ce titre à ce montant auquel sera appliqué l’indice BT 01 en fonction de l’évolution de cet indice à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
En ce qui concerne les frais d’investigation du syndicat des copropriétaire :
Le syndicat des copropriétaires établit par la production de factures l’existence et le coût des travaux d’investigation réalisés à la demande de l’expert, voire des autres parties. Il en résulte également que la facture de la société Furanet, d’un montant de 1 188 euros, établie en tenant compte du fait que des prestations n’ont été réalisées que partiellement, se rapporte à des mesures qui ont été utiles à la solution du litige. Il en est de même de la facture du géomètre, d’un montant de 2 040 euros, cette intervention ayant été demandée par l’expert lui-même. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation due aux requérants à ce titre à la somme totale de 8 582,45 euros.
En ce qui concerne les frais de suivi du syndicat des copropriétaires :
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites à l’instance, que le montant et le caractère utile des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour participer aux réunions de suivi des opérations d’expertise ou assister aux constations par huissier des désordres en litige ne sont pas sérieusement contestés en défense, à l’exception de la facture de 210,50 euros du 23 décembre 2011, insuffisamment circonstanciée pour la rattacher à l’une des opérations de suivi précitées. A cet égard la circonstance qu’une partie des factures corresponde à des interventions antérieures à l’expertise de M. D… est sans incidence sur la demande d’indemnisation dès lors qu’il est établi que ces interventions concernaient le suivi par le syndicat d’opérations relevant du même litige. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 2 349,25 euros l’indemnisation des préjudices subis à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache est fondé à demander la condamnation H… confortable au paiement d’une indemnité de 10 925,75 euros au titre des travaux à réaliser sur les murs des caves du bâtiment B, de 8 582,45 euros au titre des frais d’investigation au cours de l’expertise et de 2 349,25 euros au titre des frais de suivi du syndicat des copropriétaires, soit une indemnité totale de 21 857,45 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert :
Dans le cadre d’une action en responsabilité pour dommages de travaux publics, le juge administratif peut être saisi, en complément de conclusions indemnitaires et contrairement à ce qui est soutenu en défense, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets.
Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que les désordres constatés résultant de l’absence d’étanchéité du mur pignon du 55/57 rue Chardon-Lagache ont cessé à la date du présent jugement ou que les travaux préconisés par l’expert ont été entrepris. En outre, la SA d’HLM L’habitation confortable n’établit ni même ne soutient que la réalisation des travaux nécessaires à la cessation du dommage contreviendrait à un motif d’intérêt général ou porterait atteinte aux droits de tiers. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux travaux préconisés par l’expert, décrits dans le devis de la société Isolprotech, à savoir le tronçonnage et l’enlèvement d’une partie de la dalle béton pour permettre l’accès au mur, la mise en place d’une barrière étanche sur 12 ml et sur toute la profondeur du mur jusqu’aux fondations et un drainage avec évacuation des eaux collectées vers un puits d’infiltration et une protection du mur au-dessus de la terre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
16. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
17. Le syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 21 857,45 euros à compter du 15 décembre 2022, date d’enregistrement de sa requête. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et à la complexité de la procédure, de mettre solidairement à la charge H… confortable, le versement au requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 15 000 euros au titre des frais d’avocat.
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
21. Les frais et honoraires d’expertise de M. D… taxés et liquidés à la somme de 35 866,61 euros par l’ordonnance n°1816752 du 9 août 2022 du président du tribunal sont mis à la charge solidairement à la charge H… confortable.
22. Il résulte de ce tout ce qui précède que la SA d’HLM L’habitation confortable doit être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache une indemnité de 10 925,75 euros, au titre des travaux à réaliser sur les murs des caves du bâtiment B, à indexer sur l’indice BT 01 à compter du mois de juin 2022, une indemnité de 8 582,45 euros au titre des frais d’investigation au cours de l’expertise et une indemnité de 2 349,25 euros au titre des frais de suivi du syndicat des co-propriétaires, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Il lui est également enjoint de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux travaux préconisés par l’expert, rappelés au point 15 du présent jugement. Enfin, elle doit verser au syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 15 000 euros et, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 866,61 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’incompétence de la juridiction administrative :
Il résulte de l’instruction que la société Paysages et Clôtures est intervenue pour réaliser les travaux du lot « aménagement extérieur », en qualité de sous-traitante de la société d’ingénierie et de réalisation de construction, devenue Dumez Ile-de-France puis DP.r, titulaire du marché signé avec Paris Habitat OPH. Toutefois, le titulaire du marché reste seul tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, de l’exécution du contrat tant pour les travaux qu’il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant. Dans ces conditions, la SA d’HLM L’habitation confortable n’est pas fondée à appeler en garantie la société Paysages et Clôtures au titre de la présente instance. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions d’appel en garantie présentées par la société DP.r et la société Cantin Planchez Architectures à l’encontre de la société Paysages et Clôtures.
En ce qui concerne la demande H… confortable :
La SA d’HLM L’habitation confortable appelle en garantie les sociétés DP.r, la société Cantin Planchez Architectures et la société Paysages et Clôtures.
La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Quant aux exceptions de prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Selon l’article 2239 du même code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ». L’article 2241 du même code dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » Enfin, selon l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une expertise est diligentée, le délai de prescription est suspendu jusqu’à ce que l’expert rende son rapport, à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
Il résulte de l’instruction que le syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache a identifié les premières traces d’humidité au cours des travaux en 2013. Toutefois, le syndicat n’a eu une connaissance suffisamment étendue des dommages que le 26 novembre 2014 à la remise du rapport de M. C…, expert désigné au titre du référé préventif demandé par Paris Habitat OPH au tribunal de grande instance de Paris. Il résulte également de l’instruction que le syndicat a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête en référé expertise le 18 septembre 2018 et que le rapport d’expertise a été remis par M. D…, le 8 juin 2022. Dans ces conditions, la société DP.r et la société Cantin Planchez Architectes ne sont pas fondées à soutenir que les demandes d’indemnité au titre de factures émises les 17 avril 2012, 19 août 2014 et 4 mai 2015 sont prescrites.
Enfin, il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée les 24 octobre 2012 et 19 mai 2014 avec des réserves tendant à ce qu’il soit remédié aux dégâts signalés par M. C…, expert désigné dans le cadre du référé préventif ordonné par le tribunal de grande instance de Paris, et qu’aucune levée des réserves n’est intervenue à la date du présent jugement. Il résulte de l’instruction que ces réserves portaient notamment sur l’humidité du mur du 59 rue Chardon-Lagache (caves et appartement du rez-de-chaussée). En l’absence de levée des réserves, la SA d’HLM L’habitation confortable est fondée à demander que la société DP.r et la société Cantin Planchez Architectures soient solidairement condamnées à la garantir des condamnations et de l’injonction prononcées à son encontre. A cet égard, en l’absence de levée des réserves par le maître d’ouvrage, la société DP.r n’est pas fondée à opposer la prescription de la garantie de parfait achèvement.
Quant à la garantie :
Il résulte de l’instruction que la société DP.r a signé un marché avec Paris Habitat OPH qui stipulait expressément qu’elle devait prendre en considération les contraintes de mitoyenneté, qu’elle a eu connaissance très tôt des problèmes d’humidité du bâtiment B du 59 rue Chardon-Lagache qui jouxtait le chantier et qu’elle a retenu une solution inadaptée en enfouissant la dalle de grue, ce qu’elle impute d’ailleurs pour partie à son sous-traitant qui n’avait pas été encore choisi. Il résulte également de l’instruction que si la société Cantin Planchez Architectes fait valoir sans être sérieusement contredite qu’elle n’a pas été informée de l’enfouissement de la dalle de grue, elle assurait une mission complète de maîtrise d’œuvre et elle n’a pas, d’une part, proposé de solution adaptée à l’étanchéité du mur pignon de séparation entre les deux propriétés et n’a pas exécuté complètement son obligation de suivi de chantier et de conseil en ce qui concerne le démontage de la grue. Dans ces conditions, la société DP.r, venant aux droits de la société Dumez Ile-de-France, et la société Cantin Planchez Architectures doivent être condamnées à garantir, à hauteur respectivement de 70% et de 30%, la SA d’HLM L’habitation confortable des condamnations et de l’injonction prononcées à son encontre.
En ce qui concerne les demandes de la société DP.r et de la société Cantin Planchez Architectes :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les demandes d’appel en garantie présentées par la société DP.r et la société Cantin Planchez Architectes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention volontaire de M. et Mme B… n’est pas admise.
Article 2 : La SA d’HLM L’habitation confortable est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache une indemnité de 10 925,75 euros, au titre des travaux à réaliser sur les murs des caves du bâtiment B, à indexer sur l’indice BT 01 à compter du mois de juin 2022, une indemnité de 8 582,45 euros au titre des frais d’investigation au cours de l’expertise et une indemnité de 2 349,25 euros au titre des frais de suivi du syndicat des copropriétaires.
Article 3 : Les indemnités mentionnées à l’article 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 15 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Il est enjoint à la SA d’HLM L’habitation confortable de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux travaux préconisés par l’expert, à savoir le tronçonnage et l’enlèvement d’une partie de la dalle béton pour permettre l’accès au mur, la mise en place d’une barrière étanche sur 12 ml et sur toute la profondeur du mur jusqu’aux fondations et un drainage avec évacuation des eaux collectées vers un puits d’infiltration et une protection du mur au-dessus de la terre.
Article 5 : La SA d’HLM L’habitation confortable est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 15 000 euros.
Article 6 : La SA d’HLM L’Habitation confortable est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 866,61 euros au titre des frais d’expertise.
Article 7 : La société DP.r et la société Cantin Planchez Architectes sont condamnées à garantir, à hauteur respectivement de 70 % et de 30%, la SA d’HLM L’habitation confortable de l’ensemble des condamnations et injonctions prononcées aux articles 2 à 6 du présent jugement.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 59 rue Chardon-Lagache, à Paris Habitat OPH et SA d’HLM L’habitation confortable, à la société DP.r (anciennement Dumez Ile-de-France), à la société Cantin Planchez Architectes (représentée par la SELARL FIDES), à la société Paysages et Clôtures et à M. et Mme F… et A… B….
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
Mme AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Anniversaire ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Mise en demeure ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Obligation
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Attestation
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Application ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Santé
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Pays
- Passeport ·
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.