Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2303929
TA Montreuil
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a estimé que le demandeur ne remplissait pas les conditions de l'accord, n'ayant pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité compétente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012

    La cour a jugé que les énonciations de la circulaire ne peuvent être invoquées devant le juge par les intéressés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 devait être écarté pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour temporaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2303929
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2303929
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2303929