Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2401357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 16 mai 2025, Mme C… E…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif formé le 11 octobre 2023 à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 064,97 euros constitué sur la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif formé le 11 octobre 2023 à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 1 082,38 euros constitué sur la période des mois de décembre 2017, 2018 et 2019 ;
4°) de la décharger du paiement des sommes ;
5°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les créances sont prescrites ;
- elle est de bonne foi ;
- l’agent de la caisse d’allocations familiales, qui a effectué une enquête à son domicile, n’était pas assermenté au sens des dispositions de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; par suite, la caisse d’allocations familiales ne pouvait se fonder sur le rapport d’enquête pour prendre la décision contestée compte tenu des vices dont il est entaché ;
- en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure ;
- les déclarations trimestrielles qu’elle a remplies ne comportaient pas de case correspondant à la déclaration de revenus locatifs dès lors elle ne pouvait déclarer ces ressources ;
- il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui doit statuer sur l’existence d’une fraude ;
- les bases de liquidation ne sont pas précisées ;
- elle n’a perçu aucune rémunération de la SARL E… Terran Architecture dont elle était « co-gérante associée » ;
- elle remplissait les critères pour bénéficier du revenu de solidarité active au regard de sa situation familiale et de ses revenus.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2025 et le 18 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, et demande à être mis hors de cause d’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Ganne, représentant Mme E…, et en présence de cette dernière, qui insiste à l’audience sur la circonstance que le document cerfa, en vigueur entre 2017 et 2020, ne permettait pas la déclaration des revenus locatifs, que sa cliente, qui conteste la fraude, était convaincue que ces mêmes revenus étaient pris en compte, et que son activité professionnelle n’a eu aucune incidence sur ses droits au revenu de solidarité active dès lors qu’elle n’a perçu aucune rémunération,
- les observations de Mme B… et Mme A…, représentantes du conseil départemental des Bouches du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 17 mai 2017 sur la base de ses déclarations qui la présentaient comme étant sans activité, au chômage non indemnisé, et donc sans ressources. A la suite d’un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont mis à sa charge, respectivement un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 064,97 euros constitué sur la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020, et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 1 082,38 euros constitué sur la période des mois de décembre 2017, 2018 et 2019. Mme E… demande l’annulation de ces indus.
Sur la prescription de l’indu de revenu de solidarité active et de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
2. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Selon l’article L. 262-46 du même code : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ». La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
3. Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, notifié par un courrier du 14 août 2023 a notamment pour origine la réintégration dans les ressources de Mme E… des loyers perçus en sa qualité de propriétaire bailleur entre 2017 et juillet 2020, qui s’élèvent au terme de la décision du conseil départemental du 18 juillet 2023, à 750 euros d’août 2015 à février 2019, à 1 600 euros de mars 2019 à juin 2021, et à 2 360 euros de juillet 2021 à novembre 2021. Si Mme E… soutient que le document Cerfa mis en ligne par la caisse des allocations familiales ne prévoyait aucune case pour déclarer des revenus fonciers entre 2017 et 2020, il résulte de la demande papier de revenu de solidarité active déposée le 2 novembre 2017 par M. et Mme E…, et produite en défense, quelle fait état d’une ligne intitulée « autres ressources (locations de biens immobiliers) », et qu’une mention manuscrite confirme l’encaissement d’un loyer de 760 € au titre de la « location bien immobilier ». Une seconde demande de revenu de solidarité active datée du 5 février 2018 au format papier établit qu’à cette même date il existe une case « Si autres ressources précisez », que cette case a d’ailleurs permis de déclarer des revenus locatifs à hauteur de 760 euros mensuels pour M. E… lors du dépôt de la demande, grâce à une annotation manuelle du document, comme en 2017. La case libellée « Si autres ressources précisez » est d’ailleurs également présente sur une déclaration remplie le 3 décembre 2018, mais seule l’indication de revenus non salariés « RNS » a été reportée manuellement. La notice « Liste des natures de ressources / nature des ressources indiquées sur votre déclaration » se réfère explicitement à une ligne « autres ressources AUT » correspondant au « montant brut des loyers perçus ». Dès lors, Mme E… ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer ses revenus fonciers, et ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne s’est pas acquittée de ses obligations déclaratives en raison de ce que la présentation du document cerfa l’aurait induite en erreur.
5. Au regard de l’importance de ces sommes, de leur récurrence, de leur nature, et de la demande de revenu de solidarité active le 5 février 2018, l’allocataire ne pouvait ignorer qu’elle devrait déclarer ses revenus locatifs. Par ailleurs, elle ne peut sérieusement soutenir que sa déclaration de ces mêmes revenus aux services fiscaux serait une preuve de sa bonne foi, que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était informée de l’existence d’un patrimoine foncier grâce à sa déclaration du 5 février 2018, et qu’il revenait à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de croiser ces informations avec la direction des finances publiques, alors qu’il appartient à l’allocataire d’informer l’organisme payeur de l’ensemble de ses ressources, ces dernières ne pouvant être présumées. Dès lors l’omission déclarative révélée à l’issue du contrôle sur place présente le caractère d’une fausse déclaration, de sorte qu’en application des dispositions précitées, Mme E… n’est pas fondée à invoquer la prescription biennale, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du recours déposé auprès du tribunal judiciaire de Marseille pour contester l’existence d’une fraude.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active et de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme E…, Mme D…, qui a mené l’enquête diligentée par l’administration, était assermentée depuis le 9 juin 2020, et disposait d’un agrément depuis le 13 janvier 2021. Dans ces conditions, cet agent était habilité à effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément, d’assermentation et de délégation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme E… doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
9. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
10. Si Mme E… soutient de manière générale qu’au regard de sa situation familiale, elle remplissait les critères pour bénéficier du revenu de solidarité active, dès lors qu’elle ne percevait aucun revenu salarié, et que son mari ne percevait aucune rémunération, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’absence de déclarations des revenus locatifs justifie les indus en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme E… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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