Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2302888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 septembre 2023 à l’encontre de la décision de notation individuelle d’officier de police judiciaire n° 20220127 du 19 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier le bulletin de notation résultant de la décision du 19 mai 2023 en proposant une exemption de note eu égard aux jours effectifs d’emploi sur la période d’évaluation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits sont entachés d’inexactitude matérielle ;
— le bulletin de notation contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au tribunal de n’être maintenu à l’instance qu’en qualité d’observateur et de communiquer la procédure au ministre de la justice.
La requête a été communiquée au ministre des armées qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures.
Le ministre de la justice a transmis un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 26 juin 2025, en application de l’article R611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public,
— et les observations de Me Maumont, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2023, la commission des recours des militaires a rejeté pour incompétence le recours administratif préalable obligatoire formé le 24 septembre 2023 par M. A, officier de gendarmerie au grade d’adjudant-chef, à l’encontre de la décision de notation individuelle d’officier de police judiciaire n° 20220127 du 19 mai 2023. Le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 octobre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Les dispositions de l’article R. 4135-2 du même code prévoient que : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l’avancement. « . Aux termes de l’article R. 4135-3 du même code : » Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation, à l’exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d’un organisme consultatif. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense, ou par le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l’organisation propre à chaque armée ou formation rattachée ".
3. D’autre part, l’article R. 4135-7 du code de la défense prévoit que : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. ». Selon les dispositions de l’article R. 4125-1 du même code : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. () ».
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 44 du code de procédure pénale : « Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d’appel le cas échéant de façon dématérialisée, un dossier individuel concernant l’activité, en tant qu’officier de police judiciaire et pour l’ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire. / Ce dossier comprend notamment : () 5° Les notations établies en application des dispositions ci-après () ». Aux termes de l’article D. 44-2 du même code : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d’instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu’il transmet au procureur général près la cour d’appel. / La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l’instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d’assises. Lorsque le service ou l’unité dans lequel l’officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d’appel, ou lorsque l’officier de police judiciaire est affecté depuis moins d’un an dans le ressort de la cour d’appel, le procureur général peut également recueillir l’avis des autres procureurs généraux concernés. ». Aux termes de l’article D. 44-3 du même code : " Les propositions de notation et les notations prévues à l’article D. 44-2 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. / Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu’une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu’ils ont été observés : / 1. Relations professionnelles avec l’autorité judiciaire ; / 2. Qualité de la coordination de l’activité de police judiciaire du service ou de l’unité ; / 3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ; / 4. Qualité des constatations et des investigations techniques ; / 5. Valeur des informations données au parquet ; / 6. Engagement professionnel ; / 7. Capacité à conduire les investigations ; / 8. Degré de confiance accordé. () « . Aux termes de l’article D. 44-4 du même code : » La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l’officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l’issue duquel la notation définitive est communiquée à l’autorité administrative ou militaire chargée d’établir les propositions d’avancement de l’intéressé. ".
5. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le code de procédure pénale organise une procédure spécifique d’évaluation des militaires qui exercent des fonctions d’officiers de police judiciaire, les dispositions de l’article D. 44-4 de ce code instituant des modalités particulières de recueil des observations des intéressés sur leur notation. En l’absence de renvoi par ces dispositions à celles prévues aux articles du code de la défense instituant un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, les dispositions du code de la défense ne sont pas applicables à la contestation de la notation des officiers de police judiciaire, ces décisions concernant la manière de conduire des missions confiées aux fonctionnaires et militaires intéressés par l’autorité judiciaire. Par suite, la saisine de la commission de recours des militaires n’a pas pour effet de proroger le délai de recours dont dispose un officier de police judiciaire pour contester sa notation.
6. En l’espèce, M. A a formé le 18 juin 2023 un recours gracieux contre la décision du 19 mai 2023 par lequel le procureur général près la Cour d’appel de Reims a arrêté sa notation. Celui-ci, par une décision du 24 juillet 2023, a rejeté ce recours, présenté au demeurant au-delà du délai de quinze jours dont il disposait pour formuler des observations par application des dispositions précitées de l’article D. 44-4 du code de procédure pénale. Cette décision a informé l’intéressé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant la juridiction administrative. M. A a eu connaissance de cette décision au plus tard le 24 septembre 2023, date à laquelle il mentionne le rejet de son recours gracieux dans le recours adressé à la commission de recours des militaires. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, cette saisine n’a pas eu effet de proroger le délai de recours, le délai de deux mois dont disposait M. A pour introduire sa requête, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, a commencé à courir à compter du 24 septembre 2023 et s’est achevé le lundi 27 novembre 2023. Par suite, la requête de M. A, qui a été enregistrée le 15 décembre 2023, soit au-delà du délai de recours de deux mois, est tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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