Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2506202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zaïri, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant gabonaise née le 14 avril 2000 à Libreville (Gabon) est entrée en France au cours de l’année 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 24 décembre 2018 au 23 décembre 2019. Elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 16 octobre 2022 au 15 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 avril 2025. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. S’il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2018-2019, Mme A… était inscrite en « bachelor » commerce, rien ne permet d’établir qu’elle aurait validé cette année. Mme A… s’est ensuite réorientée une première fois en s’inscrivant, au titre de l’année universitaire 2019-2020, en première année de licence de droit, qu’elle a validée par compensation avec une moyenne générale de 10/20. Inscrite en deuxième année de licence de droit au titre de l’année universitaire suivante, la requérante a cependant été ajournée, obtenant une moyenne de 6,20/20 au premier semestre et 6,85/20 au second semestre. Réinscrite dans la même formation au titre de l’année universitaire 2021-2022, elle a de nouveau été ajournée. Mme A… s’est ensuite réorientée une deuxième fois en s’inscrivant, au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, en formation de brevet de technicien supérieur mention « collaborateur juriste notarial », dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’aurait validée, dès lors qu’elle se borne à produire une attestation de stage au sein d’une étude notariale au titre de l’année 2022-2023, deux contrats de formation professionnelle ainsi qu’un relevé de note faisant état d’une moyenne de 7,90/20 aux épreuves théoriques et 5,33/20 aux épreuves professionnelle au titre de la session 2024. Mme A… s’est enfin réorientée une troisième fois en s’inscrivant, au titre de l’année universitaire 2024-2025 à une formation de développeur web, dont rien ne permet non plus d’établir qu’elle l’aurait validée. Mme A… n’a ainsi obtenu aucun diplôme en six années de présence sur le territoire national, ne fait état d’aucun élément probant permettant d’expliquer ses échecs successifs et s’est réorientée à trois reprises sans indiquer en quoi ces réorientations s’inscriraient dans un cursus professionnel cohérent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études doit être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France au cours de l’année 2019, soit six ans avant l’édiction de la décision en litige. Si elle fait valoir que la décision attaquée « apparaît disproportionnée au regard de sa situation personnelle et du parcours présenté », se prévalant à cet égard de « son investissement dans ses études » ainsi que de « sa volonté manifeste d’intégration sociale », les seuls éléments produits au dossier, constitués pour l’essentiel d’une attestation d’hébergement, d’une attestation de prise en charge financière émanant du père de l’intéressée, résidant au Gabon, ainsi que d’un relevé de note, un rapport de stage et deux contrats de formation professionnelle, ne permettent pas d’établir l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle particulière de l’intéressée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait apparaître que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions, à savoir l’entrée récente de la requérante en France pour y suivre des études, l’absence d’attaches privées et familiales sur le territoire national, la circonstance qu’elle n’a l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme A… ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en dépit d’une durée de présence de six ans sur le territoire national. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressée n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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