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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2024, n° 2311318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Lombardi demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu’elle subit des suites d’une agression dont elle expose avoir été victime le 12 juillet 2019 alors qu’elle travaillait dans le cadre de ses fonctions d’aide-soignante au sein de la maison d’accueil spécialisée Edouard Toulouse ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a fait l’objet de douleurs du rachis cervico-dorsal et d’une névralgie cervico-brachiale suite à son agression.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la centre hospitalier Edouard Toulouse, représenté par Me Walgenwitz, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de rejeter la requête de Mme C ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier la mission de l’expert ;
3°) de rejeter les demandes présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est dépourvue d’utilité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.
4.L’expertise sollicitée par Mme C, porte sur les préjudices qu’elle subit des suites d’une agression dont elle expose avoir été victime le 12 juillet 2019 alors qu’elle travaillait dans le cadre de ses fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse. Pour conclure au rejet de la requête, le centre hospitalier fait valoir que la demande d’expertise présentée par la requérante est dépourvue d’utilité dès lors que plusieurs expertises médicales ont déjà été réalisées et que la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente ont déjà été fixés. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment, qu’aucun expert ne s’est prononcé sur les préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme C ni sur les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux éventuellement indemnisés par une rente ou une allocation. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices invoqués par l’intéressée aient été intégralement réparés par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Ainsi, cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5.En l’état actuel du litige, le centre hospitalier Edouard Toulouse ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par Mme C doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A E, exerçant à l’hôpital de la Timone, 264 rue Saint Pierre, à Marseille (13005), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et dégager en les spécifiant, tous les éléments de préjudices, temporaires et/ou permanents en dégageant les périodes concernées, subis par Mme C, notamment ceux propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel, en en précisant les répercussions sur l’activité professionnelle et les conditions d’existence, ainsi qu’une indemnisation, sur une échelle de 1 à 7, au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice esthétique, ainsi qu’une indemnisation tout autre préjudice dont se plaindrait Mme C incluant les préjudices sexuel et d’agrément, en distinguant, pour chaque préjudice, la part imputable à l’agression du 12 juillet 2019 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
3°) donner tous éléments utiles d’appréciation sur les préjudices patrimoniaux éventuellement subis par Mme C, notamment en matières de dépenses de santé actuelles et futures, en précisant le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation, en évaluant la nature et le montant des dépenses de santé future, en disant le cas échéant dans quelle mesure Mme C aura besoin de l’assistance d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, en indiquant dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service et, en cas de pluralité de causes, en déterminant la part d’imputabilité de chacune ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) dire si l’état de Mme C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C, présenté en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier Edouard Toulouse et au docteur E, expert.
Fait à Marseille, le 23 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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