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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2514902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. D B, représenté par Me Duquesne-Clerc, demande au juge des référés :
1°) de condamner le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris) à lui verser une provision d’un montant de 15 291,37 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’insuffisance d’information sur les conséquences de la présence d’un corps étranger et sur les moyens pouvant être mis en œuvre pour y remédier, l’absence de suivi des risques de migration de ce corps étranger et de mise en œuvre de toutes les possibilités permettant de l’éviter caractérisent des fautes de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier universitaire paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris) à hauteur de 50% dans la réalisation de son dommage ;
— les dépenses de santé seront indemnisées à hauteur d’un montant de 192,20 euros pour la part qui revient à la faute engageant la responsabilité du GHU Paris ;
— les frais divers à hauteur de 699,41 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 139,75 euros ;
— les souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 250 euros ;
— l’assistance à tierce personne temporaire à hauteur de 8 010 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par la selarlu Renan Budet, conclut à sa condamnation à verser une provision d’un montant maximale de 7 009,80 euros et au rejet de la demande de M. B présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe de la responsabilité n’est pas contesté mais que le montant de la provision doit être réduit ;
— les dépenses de santé actuelles ne sauraient être indemnisées ;
— les frais divers ne sauraient être indemnisés ;
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 696,80 euros ;
— les souffrances endurées à hauteur de 1 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 250 euros ;
— l’aide temporaire d’une tierce personne à hauteur de 4 063 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant de douleurs lombaires, M. B, alors âgé de 54 ans, a subi une intervention chirurgicale consistant en un recalibrage canalaire L4-L5 et une discectomie gauche le 17 décembre 2018 à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, établissement relevant du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris). Pendant l’opération, le mors supérieur de la pince à disque s’est cassé à l’intérieur du disque intervertébral. Après plusieurs tentatives infructueuses pour le récupérer grâce à une chirurgie mini-invasive, il a été décidé de le laisser dans le corps du patient. Souffrant de douleurs à la suite de cette opération, M. B a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le chirurgien qui l’avait opéré, le docteur A C, et le GHU Paris, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné un expert dans la spécialité neurochirurgie aux fins d’établir les responsabilités et d’évaluer les préjudices. L’expert a rendu son rapport le 20 mai 2024 et a conclu à l’existence de fautes engageant la responsabilité du GHU Paris, ayant concouru à hauteur de 50% à la réalisation du dommage subi par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le GHU Paris à lui verser une provision d’un montant de 15 291,37 euros.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, d’une part, que l’absence de suivi du vieillissement de la pince à disque, alors que le risque de bris potentiellement dangereux est connu, caractérise une faute dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité du GHU Paris, ayant concouru à la réalisation du dommage subi par M. B à hauteur de 25%. Il résulte de cette même instruction, d’autre part, que dans les suites immédiates ou à court terme de l’opération du 17 décembre 2018, une reprise pour récupérer le mors de la pince resté à l’intérieur du disque intervertébral du patient, le cas échéant en procédant à une intervention ouverte, aurait dû être réalisée, compte tenu des risques très élevés de mobilisation secondaire et de douleurs liés à la présence de ce corps étranger et des risques faibles d’une telle intervention. Dans ces conditions, l’absence d’intervention ouverte pour retirer le morceau de pince dans les suites de l’opération du 17 décembre 2018 caractérise également une faute de nature à engager la responsabilité du GHU Paris dont il résulte de l’instruction qu’elle a concouru au moins à hauteur de 25% au dommage subi par M. B.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il est constant que l’état de M. B n’était pas consolidé à la date de l’expertise.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
6. Il résulte de l’instruction que les consultations médicales du 24 juin 2020 et du 20 octobre 2021 sont en relation de causalité directe avec les fautes susmentionnées, alors même qu’elles seraient, en partie, antérieures à la migration du corps étranger. La créance dont se prévaut M. B à ce titre n’est, par suite, pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 51,50 euros, compte tenu de la part imputable aux fautes engageant la responsabilité du GHU Paris. En revanche, compte tenu de l’absence de lien de causalité direct certain avec les fautes relevées au point 4, les dépenses de santé consistant en des infiltrations, des radios et la consultation d’un ostéopathe ne peuvent donner lieu à une provision, l’existence de la créance de M. B à ce titre étant sérieusement contestable.
Quant aux frais divers :
7. M. B soutient que les fautes relevées au point l’ont empêché de faire par lui-même des travaux à son domicile qu’il a dû faire faire, lui occasionnant des frais. Toutefois, ni les photos qu’il verse au dossier, ni les factures, ni les attestations témoignant d’un goût pour le bricolage ne suffisent à établir avec un degré suffisant de certitude que sans le morceau de pince resté dans son corps après l’opération du 17 décembre 2018, il aurait effectué lui-même les travaux qu’il mentionne. L’existence de l’obligation dont il se prévaut à ce titre n’est pas établie avec un degré suffisant de certitude pour donner lieu à une provision.
Quant à l’assistance par tierce personne :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B en lien avec les fautes commises nécessitait une assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine entre le 20 février 2019 et le 28 mars 2024, compte tenu de la période de déficit fonctionnel temporaire qu’aurait subi l’intéressé du seul fait de l’intervention, en l’absence de complication. Par suite, en retenant un montant horaire de 20,5 euros jusqu’au 1er janvier 2023 puis de 23 euros après cette date, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il y a lieu de fixer le montant de la provision versée à ce titre à 8 426 euros, compte tenu de la part imputable au GHU Paris.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. B en lien direct avec les fautes mentionnées ci-dessus peut être évalué à 25% du 20 février 2019 au 12 mars 2019, compte tenu des conséquences qu’aurait eu l’intervention en l’absence de complication, à 10% du 13 mars 2019 au 1er mai 2021, puis à 15% du 2 mai 2021 au 28 mars 2024. La créance dont se prévaut M. B à ce titre n’est, par suite, pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 2 425,5 euros, compte tenu de la part imputable au GHU Paris.
Quant aux souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2 sur 7. L’existence de la créance dont se prévaut M. B à ce titre n’est pas contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 euros, compte tenu de la part imputable au GHU Paris.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
11. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5 sur 7. L’existence de la créance dont se prévaut M. B à ce titre n’est pas contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 250 euros, compte tenu de la part imputable au GHU Paris.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation du GHU Paris à lui verser une provision d’un montant de 12 153 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du GHU Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences est condamné à verser à M. B une provision de 12 153 euros.
Article 2 : Le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
K. E
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514902/6-1
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