Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2601868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2026 et le 11 mars 2026, M. E… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de façon subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros ou une somme de 1 800 euros à lui-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, , au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les articles 17 et 18 du règlement (UE) n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a constaté que M. B… n’était ni présent, ni représenté ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 26 novembre 2003, a présenté le 19 janvier 2026 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que les empreintes de M. B… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées en Allemagne, pays où il avait présenté une demande d’asile. Le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités allemandes de la reprise en charge de M. B… par décision explicite du 26 janvier 2026, le préfet du Nord a, par arrêté du 16 février 2026 prononcé son transfert aux autorités allemandes, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 04 mars 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence du signataire de la décisions querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
La décision attaquée énonce les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et se fonde sur ce que l’intéressé reconnaît avoir sollicité l’asile en Allemagne, sur le fait qu’il ne dispose pas de titre de séjour, et sur l’accord des autorités allemandes pour reprise en charge le 26 janvier 2026. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour décider du transfert de M. B… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…). Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnées au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Enfin, aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
M. B… soutient avoir clairement précisé lors de l’entretien que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile et que la demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises aux autorités allemandes aurait dû à ce titre se fonder non sur les dispositions de l’article 18.1.b mais sur celles de l’article 18.1.d du règlement (UE) n°604-2013. Il est constant que le fichier Eurodac ne fait mention d’aucune décision prise sur la demande d’asile présentée par l’intéressé aux autorités allemandes le 19 octobre 2023. Ainsi, la circonstance que la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises soit fondée sur les dispositions de l’article 18.1.b ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, dès lors qu’il appartient à l’Etat membre responsable, seul à même de connaître, de façon certaine, l’état de l’examen de la demande d’asile, de procéder aux vérifications nécessaires. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… ni méconnu les dispositions précitées de l’article 18 du règlement (UE) n°604-2013. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le sol français, ne résidait sur le sol français que de façon récente. En outre, M. B…, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français. Enfin, M. B… ne fait état d’aucun problème de santé. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 9, M. B… soutient avoir précisé lors de l’entretien que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile, ce qui ressort du résumé de l’entretien individuel versé. Il soutient à ce titre, que la décision de refus de sa demande d’asile entraine nécessairement le retour certain du requérant dans son pays d’origine, ce qui implique que ce pays n’a pas pris en considération la situation d’insécurité dans son pays d’origine et les menaces de mauvais traitements qui pèsent sur lui en cas de retour en Guinée.
Le règlement n° 604/213 du 26 juin 2013 repose sur le principe de confiance mutuelle entre les États qui l’appliquent notamment en ce qui concerne l’examen de la demande d’asile effectué dans chacun de ses États. Le pouvoir d’appréciation que la clause dite « discrétionnaire » du règlement précité reconnaît aux États membres fait partie intégrante du système de détermination de l’État membre responsable élaboré par le législateur de l’Union.
D’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressé en Allemagne et non de le renvoyer en Guinée. D’autre part, l’Allemagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, ce qui n’est ni établi ni allégué, que la demande d’asile de M. B… a été traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le requérant n’apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que, en rejetant sa demande d’asile, les autorités allemandes n’ont pas évalué d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Guinée ni, qu’il ne serait pas en mesure de faire, devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, une nouvelle demande d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ont été méconnus.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui déclare être entré en France le 13 janvier 2026, résidait en France depuis un peu plus d’un mois à la date de l’arrêté attaqué, ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire national alors qu’il ressort du résumé de l’entretien du 19 janvier 2026 que l’intéressé se déclare célibataire, sans enfant à charge et sans aucun membre de sa famille en France. Le requérant, qui n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n’est donc pas fondé à soutenir qu’en ordonnant son transfert aux autorités allemandes le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. B… aux autorités allemandes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Notation ·
- Militaire ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Défense ·
- Commission ·
- Armée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Agression ·
- Juge des référés ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Famille
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tunisie ·
- Renouvellement ·
- Recours ·
- Visa ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Stage ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Famille ·
- Fraudes ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Disque ·
- Dépense de santé ·
- Montant ·
- Souffrances endurées
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.