Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2505403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, suivie de pièces non communiquées enregistrées le 27 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de justification, d’une part de l’habilitation des médecins et, d’autre part de ce que cet avis a été rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’incompétence négative dès lors que le préfet n’a pas porté sa propre appréciation sur sa demande de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle souffre des mêmes illégalités externes que la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les observations de Me Babin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mongole née le 3 février 1981, est entrée régulièrement en France le 9 juin 2019 munie d’un visa de court séjour avec trois de ses enfants. Sa fille C… née en 2011 ayant été opérée d’un cancer osseux, elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en tant que parent accompagnant, renouvelées jusqu’en octobre 2023. Le 11 avril 2024, elle a sollicité un titre de séjour que le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer par un arrêté du 6 mars 2025 qui l’oblige également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit également tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu’en octobre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur l’avis émis le 22 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII, qui mentionne que l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort toutefois des divers certificats médicaux produits par la requérante, notamment celui émis le 31 mars 2025 par le docteur A…, praticien hospitalier au sein du service d’onco-hématologie pédiatrique du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Rennes, qui suit l’enfant C… depuis son entrée en France en 2019, « [que cette dernière] est toujours suivie en oncologie pédiatrique et en médecine de réadaptation enfant des suites d’un cancer osseux qui a nécessité en urgence une amputation transfémorale haute, que ce type d’amputation est difficile à appareiller car très haute sur le membre, qu’une nouvelle prothèse est en cours de test et va nécessiter un apprentissage de plusieurs mois, qu’une boiterie inhabituelle a été remarquée faisant discuter une pathologie de la moelle épinière, avec demande d’IRM et des bilans cardiologiques et rénaux car la chimiothérapie reçue nécessite un suivi tout au long de sa vie, à son âge de façon plus rapprochée pendant au total 10 ans dans les suites du traitement ».
Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’amélioration de l’état de santé de la jeune C… demeure très récente et qu’elle a toujours besoin d’une surveillance médicale particulière. Cette surveillance rapprochée, qui implique des contrôles réguliers, favorise manifestement un recul de la maladie et il n’est pas sérieusement contesté en défense qu’elle ne pourra être réalisée en Mongolie. Au regard de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 juin 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Babin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 6 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Babin la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Babin.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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