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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… B… et à Mme C… A… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au 1 rue Emile Cavoleau, appartement n°2, résidence Chatelet, à Challans (Vendée), géré par l’association Vista ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… et de Mme A…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes d’asile des intéressés ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juin 2025 ; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par courrier du 12 août 2025, notifié le 20 août suivant ; il a été constaté que les intéressés occupaient toujours les lieux au 10 septembre 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité au regard de la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile au niveau national et régional, compte tenu des capacités d’accueil et du nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement ; le maintien des intéressés dans les lieux compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et ne permet pas d’assurer le respect de l’objectif d’égal accès des usagers ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée.
La requête a été notifiée, par voie de signification d’huissier le 29 octobre 2025, à la dernière adresse connue de M. B… et Mme A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. B… et à Mme A… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au 1 rue Emile Cavoleau, appartement n°2, résidence Chatelet, à Challans (Vendée), géré par l’association Vista.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. B… et à Mme A…, ressortissants russes nés respectivement les 26 décembre 1957 et 22 novembre 1968, sont entrés sur le territoire français le 16 décembre 2023 et ont chacun déposé une demande d’asile le 25 janvier 2024. Par des décisions de la CNDA du 17 juin 2025, ces demandes ont été définitivement rejetées. Les intéressés ont bénéficié, à compter du 2 février 2024 d’un hébergement temporaire au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Vista et situé au 1 rue Emile Cavoleau à Challans (appartement n°2, résidence Chatelet). Ils ont été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 juin 2025, remis en main propre le jour même, de la fin de leur prise en charge. Par un courrier du 12 août 2025, notifié le 20 août suivant, l’autorité administrative les a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de quinze jours, après le constat de leur maintien dans les lieux. Ainsi, M. B… et à Mme A…, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, la libération des lieux par les requérants présente un caractère d’urgence et d’utilité, compte tenu à la situation, non contestée, de tension de ce dispositif, en particulier dans le département de la Vendée, au regard des besoins à satisfaire et du nombre de places disponibles.
7. Dès lors, il y a lieu d’ordonner à M. B… et à Mme A… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au 1 rue Emile Cavoleau à Challans (appartement n°2, résidence Chatelet), et, à défaut, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à Mme A… de libérer sans délai le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au 1 rue Emile Cavoleau, appartement n°2, résidence Chatelet, à Challans (Vendée), géré par l’association Vista.
Article 2 : A défaut pour M. B… et à Mme A… de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D… B… et à Mme C… A….
Une copie sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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