Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 19 juin 2025, n° 2311085
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 19 juin 2025

Arguments

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  • Autre
    Interruption de la prescription du droit de reprise

    La cour a constaté que la demande de décharge est devenue sans objet suite au dégrèvement prononcé par l'administration.

  • Autre
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a constaté que la demande de décharge est devenue sans objet suite au dégrèvement prononcé par l'administration.

  • Autre
    Faits erronés concernant la présomption de distribution

    La cour a constaté que la demande de décharge est devenue sans objet suite au dégrèvement prononcé par l'administration.

  • Autre
    Non-fondement de la pénalité prévue à l'article 1729, c du code général des impôts

    La cour a constaté que la demande de décharge est devenue sans objet suite au dégrèvement prononcé par l'administration.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur ses conclusions visant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2017, ainsi que de condamner l'État à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les questions juridiques posées concernent la validité de la proposition de rectification de l'administration fiscale et la motivation de la pénalité appliquée. La juridiction conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M me B, car l'administration a déjà accordé un dégrèvement correspondant, et elle condamne l'État à verser 1 000 euros à M me B pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2311085
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2311085
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025

Texte intégral

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