Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 janv. 2025, n° 2301812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 159 euros.
Elle soutient que :
* elle a toujours déclaré ses ressources ;
* la pension alimentaire du mois de janvier 2022 lui a été versée le 30 décembre 2021 ce qu’elle a déclaré dans la mesure où la date de perception doit être prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait de l’ALS depuis sa demande du 13 novembre 2020. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, le 18 décembre 2022, la somme de 159 euros au titre d’un indu d’ALS pour la période de mars à mai 2022. Mme B a contesté cette décision le 20 décembre 2022. Son recours a été rejeté par la CRA de la CAF de la Seine-Maritime le 13 avril 2023. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. () » Aux termes de l’article L. 835-2 du même code : « () L’allocation de logement est versée à l’allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l’allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l’allocataire est locataire () Lorsque l’allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l’alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire. » Aux termes de l’article L.835-3 du même code : « () Tout paiement indu d’allocation de logement sociale peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. »
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
4. D’une part, Mme B soutient qu’elle a déclaré les pensions reçues en 2021 dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources et que l’écart avec ses déclarations fiscales résulte de ce que la pension due au titre de janvier 2022 lui a été versée en décembre 2021, ce qu’elle a fait figurer dans sa déclaration de revenus. Il résulte cependant de l’instruction que l’intéressée ne justifie pas de cet élément par les pièces produites, qui ne font état que du versement de la pension de décembre 2021 au 30 novembre 2021 alors, par ailleurs, que les déclarations de ressources qu’elle produit sont relatives à la prime pour l’emploi. D’autre part, à supposer même que lesdites déclarations puissent être regardées comme ayant dû être prises en considération par la CAF pour la détermination des droits de la requérante au bénéfice de l’ALS et que l’absence de comptabilisation des pensions reçues provienne d’une erreur de l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que la somme réclamée ne serait pas due par Mme B. Ainsi, ces éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à faire regarder l’indu comme dépourvu de fondement mais ne pourraient que tendre à justifier de la bonne foi de la requérante dans le cadre de l’examen d’une demande de remise gracieuse, que l’intéressée n’a toutefois pas sollicitée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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