Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2402396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, un mémoire enregistré le 25 mars 2024 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Nous Avocats (Me Leturcq), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le conseil départemental des Hautes-Alpes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 410,01 euros, constitué pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 279,30 euros constitué pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer lesdits indus ;
4°) de mettre à la charge de de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes et du conseil départemental des Hautes-Alpes, le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
- en l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, cette décision est entachée d’un vice de procédure ;
- l’indu n’est pas fondé, en ce que les ressources déclarées vont être restituées aux organismes de retraite ;
Sur l’indu de prime d’activité :
- l’indu n’est pas fondé, en ce que les ressources déclarées vont être restituées aux organismes de retraite ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le conseil départemental des Hautes-Alpes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, une remise de dette totale a été accordée au requérant le 24 septembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- et les observations de Me Ganne, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité dans le département des Hautes-Alpes. Suite à une vérification de ses droits et à une demande de communication de ses ressources trimestrielles pour les mois de décembre 2022 à mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 15 septembre 2023, réclamé le remboursement d’une somme de 689,31 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023. Par un recours administratif en date du 20 septembre 2023, adressé à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes, M. A… a contesté le bien-fondé de ces indus. Cette demande a été rejetée, s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, par une décision implicite, née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, et, s’agissant de la prime d’activité, par une décision la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes, en date du 7 février 2024, notifiée le 4 mars 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 24 septembre 2024, notifiée à M. A… le 4 octobre 2024, le conseil départemental des Hautes-Alpes lui a accordé une remise de dette d’un montant de 410,01 euros. Il suit de là, comme le soutient le conseil départemental des Hautes-Alpes en défense, que les conclusions de la requête présentées par M. A…, qui doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, sont devenues sans objet sur ce point.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…) / 7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. A… résulte de l’absence de déclaration par le requérant de l’ensemble des revenus qu’il a perçus au cours de la période litigieuse et notamment, sa pension de retraite complémentaire. Toutefois, il résulte également de l’instruction que ces sommes ont été restituées par l’intéressé à la caisse de retraite, en raison de sa demande d’annulation du calcul de ses droits au titre de sa retraite complémentaire, sa demande de retraite au titre de la CARSAT ayant été rejetée. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes n’est ainsi pas fondée à demander le remboursement de l’indu de prime d’activité en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 279,30 euros constitué pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023 et de prononcer la décharge de cet indu.
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser au requérant les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’indu de solidarité d’un montant de 410,01 euros, constitué pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023.
Article 2 : La décision du 7 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 279,30 euros constitué pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023 est annulée.
Article 3 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes de rembourser à M. A… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de prime d’activité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes et au conseil départemental des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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