Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2512805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête au fond de Mme B, enregistrée le 27 juillet 2025 sous le
n° 2513064 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui exerçait ses fonctions à la crèche de l’hôpital René Muret à Sevran (93270), a fait l’objet d’une décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire Paris Seine-Saint-Denis, l’a affectée à un poste d’auxiliaire de puériculture au sein du service de biberonnerie de l’hôpital Jean Verdier à Bondy (93140) à compter du 15 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision du 7 juillet 2025 portant changement de son affectation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision « . L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. D’autre part, en l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
5. La requérante soutient dans ses écritures que la nouvelle affectation qui lui a été imposée par la décision attaquée, dont il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un courriel adressé le 11 juillet 2025 par les services de l’AP-HP, qu’elle a été prise au motif de l’intérêt du service, porte atteinte à son état de santé ainsi qu’à sa situation personnelle de mère isolée et d’aidante familiale et qu’elle constitue une sanction déguisée en représailles des alertes qu’elle aurait lancées quant à des dysfonctionnements avérés dans son service actuel, alors que les services de la médecine du travail et de l’inspection du travail ont fait part de leur désaccord quant à ce changement d’affectation.
6. Toutefois, et alors d’ailleurs que la motivation de la requête ne permet pas de distinguer les considérations invoquées au titre de la condition d’urgence et celles qui relèvent du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, bien que ces conditions s’apprécient de manière autonome, les éléments exposés au point précédent ne suffisent pas, en tout état de cause, à considérer que Mme B ferait valoir les circonstances particulières mentionnées au point 4, dès lors qu’il n’est pas soutenu que son nouveau poste, qu’elle n’a au demeurant toujours pas occupé, quand bien même elle ne l’aurait pas demandé, ne correspondrait pas à ses capacités professionnelles et à son grade, ni que ce changement d’affectation porterait atteinte à ses droits et prérogatives ou à sa rémunération. L’avis d’arrêt de travail initial prescrit à l’intéressée pour une durée de deux jours à compter du 8 juillet 2025 ne permet pas davantage d’établir, eu égard à sa durée et au motif médical qui y est mentionné, une dégradation de l’état de santé de Mme B qui serait consécutive au changement d’affectation litigieux. Enfin, si la requérante évoque son statut de mère isolée et sa qualité d’aidante familiale pour son fils handicapé, sans toutefois apporter un quelconque justificatif au soutien de ses dires, elle ne précise pas, en tout état de cause, les conséquences concrètes qu’engendrerait sa nouvelle affectation sur sa situation familiale, eu égard par exemple à la localisation de l’établissement où elle a vocation à exercer ses fonctions.
7. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas satisfaite, et la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B.
Copie en sera transmise à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 4 aout 2025.
Le juge des référés,
L. Lacaze
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512805
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