Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2511250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Vecin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
il est entaché d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il est entré sur le territoire en possession des documents et visas exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il présente des garanties de représentations suffisantes et notamment qu’il justifie d’une résidence personnelle stable, qu’il peut présenter des documents d’identité en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerner la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il est entré sur le territoire en possession des documents et visas exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il présente des garanties de représentations suffisantes et notamment qu’il justifie d’une résidence personnelle stable, qu’il peut présenter des documents d’identité en cours de validité.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la n° n° 91-647 loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 4 août 2000, est arrivé en France le 26 décembre 2021. Il a été interpellé le 26 mai 2025 par les services de la police. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. D…, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement à, ou au plus tard lors de l’introduction de, son recours contentieux. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
L’arrêté contesté a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-070 du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment le 1° de son article L. 611-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que le requérant est présent irrégulièrement sur le territoire et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas tenu compte de la durée de séjour de l’intéressé, ni de sa situation familiale, pour prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’a pas vérifié le droit au séjour de l’intéressé au titre des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
L’intéressé fait valoir qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il justifie d’une résidence personnelle stable, qu’il peut présenter des documents d’identité en cours de validité. Toutefois, ces arguments ne sont pas opérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que celle-ci a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient qu’il est présent en France depuis l’année 2021, que trois de ses oncles et sa compagne résident en France, qu’il y travaille. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, entré récemment en France, ne démontre pas qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas d’établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. D… ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise sur ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision en litige, dès lors qu’il est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’y est maintenu dans la clandestinité, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 25 octobre 2022, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire français muni d’un visa Schengen de courte durée délivrée par les autorités espagnoles valable du 20 décembre 2021 au 2 février 2022, ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs, il produit un passeport algérien valable du 8 septembre 2019 au 7 septembre 2029. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise a commis plusieurs erreurs de fait. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté tiré de ce que, d’une part, l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dès lors qu’il se borne à produire une attestation d’un proche avec un justificatif de loyer à ce nom et, d’autre part, qu’il s’est soustrait une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait ou méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il est en concubinage sans enfant, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision, est motivée au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 retenus par le préfet et satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… soutient qu’il est présent en France depuis quatre ans, qu’il a des attaches personnelles, familiales et professionnelles solides. Toutefois, ces éléments insuffisamment établis ne sont pas suffisants pour constituer des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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