Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B A, représenté par
Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités portugaises :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er mars 1992 à Ain Merane (Algérie), déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 9 février 2025. Par un arrêté du 13 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités portugaises et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En unique lieu, la décision litigieuse a été signée par Murielle Baratier, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, bénéficie d’une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de signer les arrêtés de réadmission et les interdictions de circulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités portugaises :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office des décisions d’éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. / Lorsqu’une décision de remise aux autorités d’un autre État ou portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour ou de circulation a déjà été exécutée ou que l’étranger qui en fait l’objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d’office. ».
6. M. A fait valoir qu’il a déclaré vouloir se conformer à la décision de remise prise à son encontre, et qu’il n’existait dès lors aucune nécessité de procéder à l’exécution d’office de cette dernière. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ait prévu de retourner au Portugal par ses propres moyens, précisant au surplus, lors de son audition par les services de police le 12 février 2025 qu’il ne dispose pas de billet retour et ne fait état, du reste, d’aucun obstacle qui s’opposerait à son éloignement d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. En unique lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 du même code : " L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et
L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité administrative sont de nature à justifier légalement dans son principe la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
8. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 9 février 2025, soutient qu’il ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de deux signalisations pour des faits de détention illicite de stupéfiants le 12 février 2025, et offre ou cession de stupéfiants le 18 mai 2024, alors que lors de son audition par les services de police le 12 février 2025, il a déclaré effectuer régulièrement des allers-retours entre le Portugal et la France, sans évoquer de raison particulière, et n’a fait état d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ou commettre une erreur manifeste d’appréciation, édicter une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. A, au motif que le comportement de ce dernier constituait une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités portugaises et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barbot-Lafitte et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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