Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 23 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026, notifié le 9 février suivant, par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ensemble l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les article 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités néerlandaises se seraient vues adresser une demande de prise en charge ;
- il méconnaît les articles 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les Pays-Bas ont cessé d’être responsable de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant transfert aux autorités néerlandaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée,
- les observations de Me Dessolin, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la requérante démontre avoir quitté le territoire des Etats-membres pendant une durée supérieure à trois mois et que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de la condition gynécologique de la requérante ;
- et les observations de Mme C…, qui évoque le peu d’informations dont elle a bénéficié sur la procédure de transfert et qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs, qui insiste sur l’inopérance du moyen tiré de la méconnaissance des articles 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que la mention figurant dans l’arrêté selon laquelle la requérante « n’établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats-membres pendant une durée au moins égale à trois mois » est une erreur de plume.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 27 octobre 2003, a déposé une demande d’asile le 26 novembre 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande d’asile à la préfecture du Doubs, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l’intéressée s’était vue délivrer aux Pays-Bas un visa de type C. Le 23 janvier 2026, les autorités néerlandaises, saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite. Par des arrêtés du 2 février 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Mme C… s’est vue remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 26 novembre 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre. La signature de l’intéressée sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, la requérante a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». En vertu de l’article 18 du même règlement : « Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, sont dénommés « DubliNet ». » Enfin, selon l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. »
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités néerlandaises d’une demande de prise en charge de la requérante le 28 novembre 2025, comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités néerlandaises ont donné leur accord explicite au transfert de l’intéressée le 23 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré l’erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) » Selon l’article 19 de ce même règlement : « Cessation de responsabilité : (…) 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. (…) ». D’autre part, l’article 12.2 du même règlement prévoit que : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). »
Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de Mme C… adressée par la préfecture du Doubs aux autorités néerlandaises est fondée sur l’article 12.2 précité, et non sur les articles 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, la motivation de la décision en litige permet de constater que le préfet du Doubs a procédé à un examen complet de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Selon l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, elle se prévaut de son état de santé et des troubles gynécologiques dont elle souffre. Toutefois, Mme C… ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que son état de santé serait tel qu’il ferait obstacle à son transfert aux Pays-Bas ni qu’elle ne pourrait disposer là-bas d’un traitement médical approprié. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
La décision portant transfert aux autorités néerlandaises n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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