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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 mai 2025, n° 2403206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Aounil, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et de la société AG2R Prévoyance, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le CHU de Clermont-Ferrand.
Il soutient que :
— il a été pris en charge par le CHU de Clermont-Ferrand, le 21 mai 2023, pour une cholécystectomie lors de laquelle une perforation de la paroi intestinale est intervenue accidentellement donnant lieu à d’autres interventions en hernie intestinale le 7 juin 2023 et en occlusion le 20 janvier 2024 et plusieurs séjours d’hospitalisation ; il ressent des douleurs abdominales chroniques et des difficultés de digestion ; il a perdu plus d’un quart de son poids et se trouve an arrêt de travail depuis mai 2023 ;
— il est bien fondé à demander cette expertise avec mission d’usage préalablement à toute action au fond.
Par une intervention, enregistrée le 27 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Lantero et Associés, Me Lantero, ne s’oppose pas à l’expertise et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
Vu les autres pièces du dossier ;
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. D, relative aux conditions de sa prise en charge par le CHU de Clermont-Ferrand, notamment l’intervention chirurgicale du 21 mai 2023 et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur A B, exerçant au 19 route de Limonest, à Saint Cyr au Mont d’Or (69450), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant M. C D, détenus par le CHU de Clermont-Ferrand ou produits par l’intéressé, et examiner ce dernier ;
2°- décrire l’état de santé, les blessures, les lésions, les affections dont M. D était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à l’intervention du 21 mai 2023au CHU de Clermont-Ferrand, et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l’objet dans cet établissement ;
3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D et aux symptômes qu’il présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du CHU de Clermont-Ferrand ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à M. D une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. D par le CHU de Clermont-Ferrand révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
5° – indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial de M. D, ou l’évolution prévisible de cet état ;
6° – préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de M. D au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel M. D était particulièrement exposé ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ;
7°- dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D a été informé des conséquences normalement prévisibles de l’intervention et si il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si il a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à M. D une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner son avis sur l’évolution prévisible de l’état de M. D si il avait renoncé au traitement, à l’intervention dont il a fait l’objet ;
8°- dire si l’état de M. D a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°- indiquer à quelle date l’état de M. D peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°- dire si l’état de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11° – dire si l’état de M. D justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
12°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par M. D et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13° – donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur l’activité professionnelle de M. D et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, du CHU de Clermont-Ferrand, de CPAM du Puy-de-Dôme et de AG2R Prévoyance.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la société AG2R Prévoyance, et à M. A B, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mai 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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