Annulation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 19 oct. 2022, n° 2106341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 11 décembre 2021, 23 mars 2022, 25 mars 2022 et 9 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a confirmé la suspension partielle de son RSA à compter du 1er avril 2021 puis la radiation de ce dispositif à compter du 1er août 2021.
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de la rétablir dans ses droits au RSA à compter du mois d’avril 2021 et de lui verser les sommes qui lui sont dues en conséquence.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations devant les membres de la commission locale RSA ;
— elle est de surcroît entachée d’erreurs de droit dès lors que :
* ayant alors un enfant à charge, la suspension prononcée ne pouvait dépasser 20 % du montant initialement versé les deux premiers mois, et 30 % les deux mois suivants, ne pouvait de surcroît durer plus de trois mois ;
* son allocation ne pouvait en outre être intégralement suspendue dès lors qu’elle n’avait alors jamais été radiée du dispositif du RSA ;
* elle est harpiste et professeur de harpe, métier rare, et a toujours recherché très activement un emploi, sur l’ensemble du territoire métropolitain et au-delà, dans le domaine culturel, lequel a toutefois été très perturbé par la crise sanitaire ; elle n’a toutefois reçu que des réponses négatives ;
— elle n’a jamais été contacté téléphoniquement au sujet du RSA ou par les services du département ;
— le département fonde et motive ses décisions sur des motifs différents tiré du non-respect de son PPAE ou de l’absence d’élaboration d’un tel plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la suspension du RSA de Mme A résulte de l’absence d’élaboration du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles ; à cet égard, la requérante ne fournit d’ailleurs aucune explication et n’établit pas qu’il lui aurait été impossible de remplir les obligations s’imposant à tout allocataire de RSA orienté vers Pôle emploi en vertu de ces dispositions ;
— si l’intéressée soutient avoir effectué, en vain, moult démarches afin de trouver un emploi, elle ne l’établit par aucun élément ;
— si elle soutient par ailleurs qu’elle n’aurait pas reçu la lettre l’invitant à venir exposer sa situation devant les membres de la Commission locale RSA, il est toutefois formel qu’elle a bien réceptionné le pli l’informant des décisions prises par la commission ; Mme A n’a cependant initié aucune démarche pour en comprendre les motifs et les tentatives du référent Pôle emploi ont échoué à accompagner la requérante à distance dans ses projets d’insertion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a confirmé la suspension partielle de son RSA à compter du 1er avril 2021 puis la radiation de ce dispositif à compter du 1er août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 et de l’article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du RSA est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, « de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d’y recourir () « . Aux termes de l’article L. 262-34 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers [Pôle emploi] élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois « . Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (). Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L.262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. () ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées « . Aux termes de l’article R. 262-69 du même code : » Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. / L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que la suspension intégrale ou partielle du RSA ne peut intervenir sans que le bénéficiaire ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Par ailleurs, en application de l’article R. 262-69 de ce code, lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le RSA en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. L’intéressé est, dans le même temps, notamment invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier.
5. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle n’a jamais reçu la lettre du 28 janvier 2021 portant invitation à présenter ses observations aux membres la commission locale réunie à fin d’examen de sa situation le 9 mars 2021, et sur les propositions de laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a, par des décisions en dates des 16 mars 2021 et 6 août 2021, confirmées par la décision en litige du 9 novembre 2021, partiellement suspendu le RSA de la requérante puis radié l’intéressée de ce dispositif. En défense, le département ne produit aucun élément de nature à établir que cette dernière aurait effectivement reçu la lettre du 28 janvier 2021 et se serait ainsi vu délivrer les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 262-37 et R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor doit être regardé comme ayant entaché d’un vice substantiel la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision du 9 novembre 2021. Il s’ensuit que la requérante est, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision du 9 novembre 2021 implique nécessairement que la requérante soit pleinement rétablie dans ses droits au RSA à compter du mois d’avril 2021, et que les sommes dues à compter de cette date lui soit versées en conséquence. Il y a lieu d’enjoindre au département des Côtes-d’Armor d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de rétablir Mme A dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2021 et de lui verser les sommes dues en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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