Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et témoigne d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet s’est estimé à tort tenu de prendre une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui s’est borné à produire des pièces, enregistrées le 25 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Atger représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité ivoirienne, demande l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse d’accorder un titre de séjour au requérant et lui fait obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il fait application et fait état de la situation administrative et familiale de M. B…. Celui-ci a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En outre, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 6 octobre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2024. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par décision lue en audience publique le 3 octobre 2024. Par suite, en prenant, le 29 octobre 2024, l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d’asile déposée par M. B….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
7. L’information prévue par les dispositions citées au point précédent a pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. La circonstance qu’une telle information n’ait pas été délivrée au demandeur d’asile n’a ainsi pour seule conséquence que de rendre inopposable à l’intéressé les délais prévus à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la méconnaissance de l’article L. 431-2 du même code est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dans la présente instance. Au demeurant, si M. B… soutient n’avoir pas été destinataire en l’espèce de cette information, il n’indique pas quel titre de séjour il aurait souhaité demander.
8. En cinquième lieu, M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
10. M. B… est entré en France en septembre 2023 selon ses déclarations, à l’âge de 35 ans. Ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée. S’il soutient qu’il a dû fuir son pays en raison d’un violent conflit avec son frère aîné dans le cadre de la succession de leur père, cela ne ressort, en tout état de cause, d’aucune pièce du dossier. Il est entré récemment en France, il ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire national. Il est constant que son épouse et leurs enfants résident en Côte d’Ivoire. La circonstance qu’il serait fâché avec son épouse est sans incidence. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile déposée par M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2024 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2024. En se bornant à alléguer qu’il a été victime de violences de la part de son frère aîné, le requérant n’établit pas qu’en fixant la Côte d’Ivoire comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que si la présence en France de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, sa présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et que l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. M. B… a ainsi été mis à même de comprendre les motifs de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
16. En dixième lieu, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé. Et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé tenu de prendre à l’encontre du requérant une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En onzième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien- fondé.
18. En douzième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En treizième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, en interdisant M. B… de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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