Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2607411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le fait basculer en situation irrégulière ; en outre, cette décision met un terme brutal à son parcours scolaire et professionnel dès lors que son employeur l’a menacé de suspendre son contrat de travail en l’absence de justification de la régularité de son séjour et qu’il risque l’interruption de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de son contrat jeune majeur, ce qui le laisserait sans logement ni ressources ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée en fait;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il avait déposé sa demande tardivement, dès lors qu’il a effectué toutes les diligences pour déposer sa demande dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire et n’y est pas parvenu pour des raisons indépendante de sa volonté et liées en parties aux délais excessifs nécessaires pour l’obtention d’un rendez-vous en préfecture ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est, d’une part, borné à relever que sa demande avait été déposée tardivement et qu’il ne pouvait se prévaloir de ces dispositions et, d’autre part, n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire dès lors que le préfet n’a pas examiné la qualification et l’expérience du requérant au regard du poste auquel il postulait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et d’une erreur de fait dès lors qu’elle relève qu’il ne dispose d’aucun contrat de travail visé par le ministre chargé de l’emploi alors même qu’il a présenté une demande d’autorisation de travail antérieurement à l’édiction de la décision contestée, dont l’examen relève des services de la préfecture, et qui avait été au demeurant accordée le 26 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2607406, enregistrée le 3 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et fait valoir que le requérant a été mis en demeure par son employeur, le 9 mars 2026, de justifier de la régularité de sa situation et qu’il est actuellement empêché de se rendre sur les chantiers ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 octobre 2005 déclare être entré en France le 24 juin 2022 et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à partir de juillet 2022, alors qu’il était âgé de 17 ans. Le 27 août 2025, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… est entré en France en juin 2022, avant de bénéficier en juillet 2022 d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué une première fois en préfecture le 9 novembre 2023, peu après sa majorité atteinte le 17 octobre 2023, pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas pu procéder au dépôt de sa demande, son dossier administratif se trouvant dans la mallette professionnelle de son éducatrice référente, volée ce jour-là, infraction ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte. Le 11 septembre 2024, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, M. B… a déposé une demande de rendez-vous en vue de la finalisation du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a été convoqué en préfecture que le 27 août 2025 pour l’enregistrement de cette demande. A cette date, il a été procédé à l’enregistrement de cette demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B… a conclu, à sa majorité, un contrat jeune majeur, et a été pris en charge à sa majorité par l’association Le Lien qui l’a accompagné dans son insertion et témoigne de ses efforts soutenus depuis 2023. Ayant dû renoncer à un premier contrat d’apprentissage conclu le 1er juillet 2023 pour la poursuite d’un CAP en boulangerie, M. B… s’est réorienté et a conclu un nouveau contrat d’apprentissage le 2 septembre 2024 en vue de la poursuite d’une formation tendant à l’obtention d’un titre professionnel d’« étancheur toiture Bâtiment » en 2024-2025, contrat qui n’a pas non plus pu être entamé faute de titre de séjour. Il a à nouveau conclu un contrat d’apprentissage le 19 septembre 2025 pour la poursuite de cette formation et l’obtention du même titre professionnel au sein du centre de formation des métiers du BTP de Trappes, auquel il atteste être inscrit et assidu en 2025-2026. M. B… établit que son employeur lui demande de justifier de la régularité de sa situation à brève échéance, sous peine de suspendre son contrat d’apprentissage, ce qui mettrait un terme à sa formation. La décision attaquée, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, a pour effet de l’empêcher de poursuivre sa formation et de mettre en échec son insertion professionnelle, alors même que son employeur le soutient dans ses démarches depuis plus d’un an et demi. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Compte-tenu des démarches engagées par M. B… dès 2023, alors qu’il n’avait pas encore atteint sa majorité, qui ont été mises en échec en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et notamment du vol dont a été victime son éducatrice référente, et de ce qu’il a déposé en dernier lieu une pré-demande sur d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 sur le site « démarche-simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine en septembre 2024, soit avant son dix-neuvième anniversaire, et a dû attendre près d’un an pour se voir convoquer en préfecture, le 27 août 2025, pour le dépôt de cette demande, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, dans les circonstances particulières de l’espèce, et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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