Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2401276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre des armées prise sur son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 23 septembre 2023 portant sur le retrait de la décision de radiation des contrôles d’office pour réforme définitive ;
2°) de lui enjoindre de reconnaître le congé de longue durée pour maladie lié au service sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Le ministre des armées a, par une décision du 18 juillet 2024, retiré la décision susvisée du 23 septembre 2023. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulon le 23 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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