Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2512518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Robin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 10 juillet 2025 et que son employeur menace de suspendre son contrat de travail à défaut pour elle de pouvoir présenter un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme B…, ressortissante turque née le 1er janvier 1981, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2025. Le 14 mars 2025, elle a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées » pour le renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… se borne à soutenir que son employeur menace de suspendre son contrat de travail à défaut pour elle de pouvoir présenter un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser, à elle-seule, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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